cr, 10 novembre 2021 — 21-86.294

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 21-86.294 FS-N N° 01499 MAS2 10 NOVEMBRE 2021 NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a présenté une requête, formée à la demande de M. [X] [C], tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France contre ce dernier des chefs de blanchiment, travail dissimulé et infractions à la réglementation sur la pêche. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale. Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.