cr, 16 novembre 2021 — 20-84.346
Texte intégral
N° U 20-84.346 F-D N° 01364 MAS2 16 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2021 Mme [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 6 juillet 2020, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, et a ordonné la révocation de deux sursis. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J] [E], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [J] [E] a été poursuivie selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du chef de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique commises sur huit policiers, dont quatre avaient subi des incapacités totales temporaires de travail inférieures à huit jours, pour les avoir photographiés ou filmés, ou avoir simulé de le faire, à plusieurs reprises et pendant plusieurs heures, à proximité des commissariats de [Localité 2] et de [Localité 3] (Yvelines). 3. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable. 4. La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [E] coupable de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, alors : « 1°/ que le fait de laisser croire à un fonctionnaire de police que son image a été captée ne constitue pas un acte positif de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, de nature à impressionner vivement celui-ci et à lui causer un choc émotif, fût-il précédé d'une attente devant le commissariat et suivi d'une surveillance passive ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 111-4 et 222-13 du code pénal ; 2°/ que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; que la captation d'images montrant un ou plusieurs fonctionnaires de police et leur diffusion éventuelle sur un réseau social en ligne ne peuvent être réprimées comme violences volontaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 222-13 du code pénal ; 3°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de cette liberté ; que faute d'avoir caractérisé l'abus commis par Mme [E] dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que l'élément intentionnel du délit de violences volontaires, en l'absence d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, suppose non seulement que l'auteur ait voulu accomplir l'acte matériel de violences mais aussi qu'il ait voulu porter atteinte à l'intégrité psychique de la victime ou, à tout le moins, qu'il ait eu conscience de la possibilité des conséquences dommageables de son acte, caractérisées par un choc émotionnel ; qu'en prononçant comme elle a fait, après avoir relevé que Mme [E] n'avait pas eu conscience de provoquer un tel préjudice psychologique chez les policiers, la cour d'appel, qui s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas justifié son arrêt au regard des articles 121-3 et 222-13 du code pénal. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer la prévenue coupable de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue s'est positionnée à plusieurs reprises et pendant plusieurs heures devant les commissariats de [Localité 2] et de [Localité 3], qu'elle a fait semblant de photographier ou de filmer les policiers en plaçant son téléphone au niveau de leur visage ou dans leur direction, a pris une photographie du véhicule personnel d'une fonctionnaire de police sortant du commissariat de [Localité 2] qu'elle a diffusée sur son site [1], puis, d'autres jours, a suivi des policiers dans la rue à