cr, 16 novembre 2021 — 20-86.859
Texte intégral
N° A 20-86.859 F-D N° 01365 MAS2 16 NOVEMBRE 2021 REJET M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2021 Mme [H] [J] épouse [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [O] du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [H] [J] épouse [M], partie civile, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] [M] et Mme [H] [M], parents de [L] [M], ont fait citer directement M. [L] [O], médecin hospitalier, devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 3. Les premiers juges ont constaté l'irrecevabilité de la citation directe délivrée à la requête de M. [M], relaxé M. [O] et débouté Mme [M] de ses demandes. 4. Mme [M] a seule relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que la partie civile reprochait à M. [O], médecin, de ne pas avoir, dès son arrivée dans le service, remis en place les soins qui avaient été arrêtés sans avoir fait l'objet d'une décision médicale d'arrêt de soins dans le cadre d'une procédure collégiale, le cas échéant, dans l'attente d'une décision médicale d'arrêt de soins pris dans le cadre d'une procédure collégiale ; que pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que M. [O] ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'état de [L] [M] avant sa prise de fonction ; que trois procédures de réflexion et de concertation collégiale avaient été engagées avant l'arrivée de M. [O] ; et que le dernier collège d'expert a refusé de se prononcer sur l'application de la loi [1] ; qu'en statuant par ces motifs inopérants et dubitatifs, sans répondre aux conclusions de la partie qui invoquait les nombreuses irrégularités de l'expertise menée par le dernier collège d'experts, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, contradictoires et insuffisants en retenant pour débouter la partie civile de son action contre M. [O] que selon le rapport du dernier collège d'experts, il « était impossible de dire que la prise en charge du patient par le centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 2] était mauvaise et que la condition du patient ne dépendait pas d'une absence de prise en charge et ont répété qu'aucun traitement médicamenteux, chirurgical et/ou une rééducation passive ne pouvait améliorer la situation motrice active et que la réalimentation par voie orale ne pouvait être médicalement prescrite » ; 3°/ qu'en affirmant, sans s'en expliquer davantage, que n'est pas fautif le refus de M. [O] de se documenter sur les alternatives de soins au vu de la procédure collégiale menée par celui-ci, et sur laquelle le collège d'expertise avait refusé de se prononcer, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que la cour d'appel qui considérait qu'il lui appartenait seulement de « rechercher si l'abstention du docteur [O] de suspendre la procédure d'arrêt des soins était fautive », et non pas d'« apprécier si la demande du Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU faite à l'Etat français de mettre en oeuvre des mesures provisoires pour assurer le maintien des soins d'alimentation s'imposait à l'Etat français... », ne pouvait en même temps, affirmer, sans préciser l'origine de cette affirmation, que la demande du Comité de l'ONU « n'aurait été susceptible de s'imposer au docteur [O] que si du fait de cette demande, le