cr, 16 novembre 2021 — 20-80.750

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-19 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 28 novembre 2019, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 20-80.750 F-D N° 01367 MAS2 16 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2021 M. [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 28 novembre 2019, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, l'annulation de son permis de conduire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [S], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] [C], M. [J] [I] et M. [E] [I], parties civiles, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 14 juin 2013, un accident de la circulation est survenu entre un véhicule Volkswagen Golf conduit par M. [R] [S] et un scooter Piaggio Vespa conduit par [W] [I]. Ce dernier est décédé des suites de ses blessures. 3. Le 30 octobre 2015, une information judiciaire a été ouverte contre M. [S] du chef d'homicide involontaire aggravé par la circonstance que le conducteur avait fait usage de produits stupéfiants. 4. Sur ordonnance de renvoi du magistrat instructeur et par jugement contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal a reconnu M. [S] coupable de ces faits et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire et a ordonné la confiscation des deux véhicules saisis. Le tribunal a par ailleurs reçu la constitution de partie civile de MM. [J] [I] et [E] [I] et de Mme [P] [C] avant de renvoyer l'affaire sur intérêts civils. 5. M. [S] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à un emprisonnement délictuel de deux ans dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée d'un an et la confiscation de son véhicule automobile Golf placé sous scellés et immatriculé [Immatriculation 1], alors « que l'arrêt attaqué, qui n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate que la peine pour partie ferme qu'il prononce et n'a pas prononcé ou spécialement motivé sa décision sur l'aménagement d'une telle peine d'emprisonnement sans sursis, a violé l'article 132-19 du code pénal, ensemble les articles 132-24, 132-25 à 132-38 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 28 novembre 2019, et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction et que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu. 9. En application du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. 10. Pour condamner M. [S] à la peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti de sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, l'arrêt attaqué énonce qu'il sera tenu compte de l'extrême gravité de ces faits de leur caractère dramatique puisqu'ils ont entraîné la mort de [W] [I] laissant une famille inconsolable ainsi que de la personnalité du pré