cr, 17 novembre 2021 — 20-82.972

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 343, 3°, du code des douanes.

Texte intégral

N° A 20-82.972 FS-B N° 01294 SM12 17 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La [2], partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 9 mars 2020, qui a déclaré irrecevable l'appel du ministère public sur les dispositions douanières du jugement, a condamné Mme [C] [S] et M. [K] [J], pour importation en contrebande de marchandises prohibées et détention et transport de marchandises soumises à justificatif, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [2], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [J] et Mme [C] [S] et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Contrôlé par des agents des douanes dans le train Thalys alors qu'il se rendait à Anvers, M. [J] a été trouvé en possession de trente-cinq bijoux en or dont il n'a pu justifier l'origine. Il a déclaré travailler pour le compte de la société [1], dont Mme [S] est la gérante, et se rendre à Anvers pour faire fondre ces bijoux. 3. A la suite d'une enquête préliminaire, confiée par le procureur de la République aux services de la douane judiciaire, en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, M. [J] et Mme [S] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs de transport et détention de bijoux sans document justificatif régulier, tenue non conforme du registre de police et achat par un fabricant ou un marchand de bijoux à une personne inconnue, la seconde des chefs de transport et détention de bijoux sans document justificatif régulier, blanchiment douanier et travail dissimulé. 4. Le 20 janvier 2017, le ministère public a autorisé l'administration des douanes à exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans la procédure suivie contre M. [J] et Mme [S]. 5. Par jugement en date du 16 octobre 2017, le tribunal correctionnel a relaxé M. [J] des chefs de tenue non conforme du registre de police, achat par un fabricant ou un marchand de bijoux à une personne inconnue et l'a condamné pour détention et transport de bijoux sans document justificatif régulier à une amende douanière de 1 000 euros. 6. Les premiers juges ont condamné Mme [S] à des amendes douanières de 5 000 euros pour détention de bijoux sans document justificatif régulier et 16 000 euros pour blanchiment douanier et l'ont relaxée pour le surplus. Ils ont ordonné la confiscation des scellés. 7. Mme [S], M. [J] et le procureur de la République ont formé appel. 8. Le ministère public a autorisé l'administration des douanes à exercer l'action fiscale en appel par une décision du 9 janvier 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du ministère public sur les dispositions douanières du jugement déféré, alors : « 1°/ qu'en considérant que seule l'administration des douanes était recevable à former appel des dispositions douanières du jugement entrepris du fait qu'elle avait été autorisée par le ministère public à exercer l'action fiscale, quand l'autorisation qui lui avait été délivrée le 20 janvier 2017 ne valait que pour l'exercice de l'action fiscale en première instance, de sorte que le ministère public avait toute latitude pour former lui-même appel des dispositions douanières du jugement déféré, la cour d'appel a violé l'article 343, § 3 du code des douanes ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en considérant que seule l'administration des douanes était recevable à former appel des dispositions douanières du jugement entrepris du fait qu'elle avait été autorisée par le ministère public à exercer l'action fiscale, quand le ministère public, même lorsqu'il a accordé à l'administration des douanes une autorisation générale pour exercer l'action fiscale, peut toujours exercer lui-même une telle action, la cour d'appel a violé l'article 343, § 3