cr, 17 novembre 2021 — 21-82.701

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 21-82.701 F-D N° 01378 SM12 17 NOVEMBRE 2021 CASSATION IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [X] [R], Mme [P] [Y] et les sociétés [3] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 144 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs d'abus de biens sociaux aggravé, abus de confiance, travail dissimulé et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [R], Mme [P] [Y], et les sociétés [3] et [2], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [R] et Mme [P] [Y], son épouse, ont été mis en cause pour avoir réalisé en France divers investissements par l'intermédiaire de la société [1] ou de sociétés civiles immobilières, toutes majoritairement détenues par les sociétés de droit luxembourgeois [6] ou [2], elles-mêmes contrôlées par la société [5]. immatriculée aux Iles Vierges Britanniques. L'activité de ces sociétés aurait été financée par des fonds provenant de la société [5]. 3. M. [R] a notamment été mis en examen du chef de blanchiment en bande organisée d'abus de biens sociaux, abus de confiance, travail dissimulé et fraude fiscale commis de courant 2010 à 2018, et des chefs des délits d'origine d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [1], abus de confiance au préjudice des sociétés civiles immobilières, et travail dissimulé par dissimulation de l'activité de marchand de biens, qui auraient été commis au cours de la même période. 4. Mme [Y] a été mise en examen des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment en bande organisée qui auraient été commis au cours de la même période. 5. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un immeuble d'une valeur de 2 558 000 euros, acquis le 21 septembre 2010 par la société civile immobilière [3], détenue majoritairement par la société [2]. 6. Les époux [R] et la société [3] ont interjeté appel de la décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [2] 7. Le pourvoi de la société [2], qui n'était pas partie à l'arrêt attaqué, est irrecevable. Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [R] et Mme [Y] 8. M. [R], en tant que bénéficiaire économique de la société [2], associée majoritaire de la société [3], seule propriétaire du bien saisi, et Mme [Y], en tant qu'associée minoritaire de cette société, ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale et ne pouvait donc invoquer cette qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie immobilière, ni pour se pourvoir en cassation. 9. Par ailleurs, en qualité d'occupants de l'immeuble saisi, ils sont sans intérêt pour exercer un recours contre la décision de saisie dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette mesure serait la cause d'un trouble de jouissance. 10. Les pourvois sont en conséquence irrecevables. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé une ordonnance de saisie pénale immobilière portant sur un immeuble bâti situé à [Localité 7] (92) acquis par la société [3] le 21 septembre 2010 au prix de 2 558 000 euros, alors : « 1°/ que si la confiscation porte sur le produit de l'infraction, ce produit doit nécessairement avoir été acquis postérieurement aux infractions supposées ; que, à supposer que les immeubles acquis respectivement par la société [3] à [Localité 7] le 21 septembre 2010 et par la société [4] le 17 janvier 2011 appartiennent à M. ou à M. et Mme [R], ces acquisitions sont largement antérieures à toutes les infractions reprochées au sein de la société [1], créée en 2015 ; la chambre de l'instruction a ainsi privé sa décision de motifs pertin