cr, 17 novembre 2021 — 21-82.702

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 21-82.702 F-D N° 01379 SM12 17 NOVEMBRE 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [X] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 145 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux aggravé, abus de confiance, travail dissimulé et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [W] et Mme [D] [Y], son épouse, ont été mis en cause pour avoir réalisé en France divers investissements par l'intermédiaire de la société [1] ou de sociétés civiles immobilières, toutes majoritairement détenues par les sociétés de droit luxembourgeois [5] ou [2], elles-mêmes contrôlées par la société [4]. immatriculée aux Iles Vierges Britanniques. L'activité de ces sociétés aurait été financée par des fonds provenant de la société [4]. 3. M. [W] a notamment été mis en examen du chef de blanchiment en bande organisée d'abus de biens sociaux, abus de confiance, travail dissimulé et fraude fiscale commis de courant 2010 à 2018, et des chefs des délits d'origine d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [1], abus de confiance au préjudice des sociétés civiles immobilières, et travail dissimulé par dissimulation de l'activité de marchand de biens, qui auraient été commis au cours de la même période. 4. Mme [Y] a été mise en examen des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment en bande organisée qui auraient été commis au cours de la même période. 5. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un immeuble d'une valeur de 2 641 050 euros, acquis le 22 février 2012 par la société [3] ([3]), ayant pour associé unique la société [5]. 6. M. [W] a interjeté appel de la décision. Examen de la recevabilité du pourvoi 7. Le demandeur au pourvoi, en tant que bénéficiaire économique de la société [5], associée unique de la société [3], seule propriétaire du bien saisi, n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale et n'avait donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie immobilière, ni pour se pourvoir en cassation. 8. Par ailleurs, en qualité d'occupant de l'immeuble saisi, il est sans intérêt pour exercer un recours contre la décision de saisie, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette mesure serait la cause d'un trouble de jouissance. 9. Le pourvoi est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.