cr, 17 novembre 2021 — 20-86.684
Textes visés
Texte intégral
N° K 20-86.684 F-D N° 01381 CK 17 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [E] [K] et Mme [H] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2020, qui les a condamnés, le premier, pour abus de confiance et banqueroute, la seconde, pour abus de confiance et complicité, complicité de banqueroute et infractions à la législation sur les chèques, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E] [K] et Mme [H] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une information, le juge d'instruction a renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel, pour M. [K], des chefs d'abus de confiance et banqueroute, pour Mme [Z], des chefs d'abus de confiance et complicité, complicité de banqueroute, infraction à la législation sur les chèques et dénonciation calomnieuse, par ordonnance du 16 octobre 2017. 3. Les premiers juges, après les avoir relaxés partiellement des chefs d'abus de confiance et complicité et, s'agissant de Mme [Z], du chef de dénonciation calomnieuse, les ont déclarés coupables des chefs susvisés, par jugement du 20 décembre 2018 à l'encontre duquel les demandeurs ont interjeté appel. Examen des moyens Sur les premier moyens proposés pour M. [K] et Mme [Z] 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [K] et sur le deuxième moyen proposé pour Mme [Z] Enoncé des moyens 5. Le deuxième moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt en ce qu'il a condamné celui-ci à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant trois ans (comportant les obligations de travailler, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et d'indemniser les victimes), alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable ; qu'en se contentant d'affirmer, conformément au droit antérieur, la nécessité d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé les articles 109, XIX, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 112-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en affirmant la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme, sans démontrer, ni même évoquer le fait que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la peine d'emprisonnement sans sursis doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal ; que le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non aménagée doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver