cr, 17 novembre 2021 — 20-81.160

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 20-81.160 F-D N° 01382 EA1 17 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [H] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 31 octobre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [Y] du chef de violences volontaires, Mmes [Y], [X], [V] et [R] du chef de faux témoignages et personne non dénommée du chef de non-assistance en personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, des chefs de violences volontaires contre M. [Y], faux témoignages contre Mmes [Y], [X], [V] et [R], et non-assistance à personne en danger contre personne non dénommée. 3. Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge d'instruction a déclaré cette plainte avec constitution de partie civile irrecevable. Sur appel de M. [T], la chambre de l'instruction, par arrêt du 2 février 2017, a confirmé l'irrecevabilité de constitution de partie civile des chefs de violences volontaires et de non-assistance à personne en danger, mais l'a infirmée du chef de faux témoignages. 4. Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux témoignages. 5. M. [T] a fait appel de cette décision. Examen du moyen Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile que celui-ci a déposée du chef de faux, alors : « 1°/ qu'en ce qu'elles tendent à faire réaliser les actes que le juge d'instruction estime nécessaires à la conduite de l'information judiciaire, les commissions rogatoires qui ont été requises doivent menées à leur terme avant qu'une ordonnance de non-lieu ne soit rendue faute de charges suffisantes ; qu'en jugeant que la circonstance que les personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile de M. [T] n'aient pas été entendues par les fonctionnaires de police du commissariat du 15e arrondissement en exécution de la commission rogatoire du 26 mai 2015 n'impose nullement que soit ordonnée une poursuite de l'information, quand cette commission rogatoire n'avait été qu'incomplètement mise en oeuvre et qu'il lui incombait d'en ordonner l'exécution, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 151 et 153 du code de procédure pénale ; 2°/ que le caractère équitable de la procédure pénale, qui doit être assuré dès la phase d'instruction, commande que les commissions rogatoires qui ont été requises soient menées à leur terme avant qu'une ordonnance de non-lieu ne soit rendue faute pour la partie civile de rapporter les éléments que la commission rogatoire avait précisément pour objet d'établir ; qu'en reprochant à M. [T] de n'apporter aucun élément à part ses déclarations, pour en déduire qu'il n'existe pas de charges suffisantes du chef de faux, quand la commission rogatoire du 26 mai 2015, qui prévoyait l'audition des personnes mises en cause, n'avait pas été exécutée et qu'il lui incombait d'en ordonner l'exécution, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 151 et 153 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que les déclarations visées par la plainte avec constitution de partie civile de M. [T], qui les considère comme mensongères, lesquelles figurent au dossier, ont été recueillies dans le cadre de l'enquête de flagrance, les personnes concernées ayant été entendues sans prestation de serment. 8. Les juges ajoutent qu'elles ne peuvent donc être réprimées au titre du faux témoignage prévu par l'article 434-13 du code pénal qui ne concerne que le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridictio