cr, 17 novembre 2021 — 20-82.448
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 20-82.448 F-D N° 01383 EA1 17 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [T] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2020, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [G], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [G] exerçait le mandat de président de la société [1], spécialisée dans la commercialisation de chaînes à neige, devenue par la suite la société [3]. Il était également salarié de cette entreprise en qualité de directeur commercial. En 2011, il a été mis fin aux fonctions sociales de M. [G], qui a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. 3. La société [3] a déposé une plainte avec constitution de partie civile, reprochant à M. [G] divers agissements qui selon elle étaient constitutifs d'abus de biens sociaux. Une information judiciaire a été ouverte le 27 février 2014. 4. Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré M. [G] coupable du délit reproché, et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et sept ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale. Le tribunal a prononcé sur l'action civile. 5. Le prévenu et le ministère public ont fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable d'abus de biens sociaux à raison d'augmentations de salaires non autorisées et a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que l'abus de biens sociaux suppose que l'acte d'usage reproché ait été accompli dans un intérêt contraire à la société ; que l'absence d'autorisation d'une dépense par l'assemblée générale ne suffit pas à établir sa contrariété à l'intérêt social ; qu'en condamnant M. [G], gérant-salarié de la société [1], au seul constat que ses augmentations de salaire, bien que non dissimulées, n'auraient pas été régularisées par elle ni approuvées par son assemblée générale et son associé unique, mais sans autrement s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère excessif de ces augmentations eu égard tant à la situation financière et économique de cette société que de l'activité qu'il lui a consacrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-6, 3°, et L. 244-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux à raison d'augmentations de salaires non autorisées, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail de M. [G] au sein de la société [1], signé le 17 janvier 2001, prévoyait une rémunération mensuelle brute de 40 000 francs sur douze mois, et qu'un avenant au contrat de travail, signé des parties, prévoyait que sa rémunération de directeur commercial serait composée d'une partie fixe de 80 829 euros par an, soit 6 735,75 euros sur douze mois, qui pourra suivre l'évolution générale des autres salaires de l'entreprise, et d'un intéressement, en pourcentage du chiffre d'affaires. 10. Les juges relèvent qu'il résulte par ailleurs de l'examen des fiches de paie de M. [G] que ce dernier a été payé jusqu'en mai 2003 sur la base d'un salaire mensuel brut de 6 735,75 euros, conforme à l'avenant du c