cr, 17 novembre 2021 — 20-86.847

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 111-3 du code pénal.
  • Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 20-86.847 F-D N° 01385 EA1 17 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [O] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, pour abus de biens sociaux, escroquerie et tentative, blanchiment, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 123 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [F], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 3. Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal l'a déclaré coupable des faits poursuivis. Le tribunal a notamment condamné le prévenu à l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, et a ordonné la confiscation en valeur d'un immeuble appartenant à la société [2]. 4. Le prévenu puis le procureur de la République ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à une peine d'emprisonnement délictuel de cinq ans, avec mandat de dépôt, a dit qu'il serait sursis à hauteur d'un an à l'exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement, dans les conditions, le régime et les effets du sursis probatoire définis aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec les obligations générales prévues à l'article 132-44 du code pénal et avec les obligations particulières de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, de justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation et d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et a fixé à deux ans la durée du délai de probation ; a condamné M. [F] à une amende délictuelle de 123 000 euros ; et, à titre de peine complémentaire, a ordonné à l'encontre de M. [F] la confiscation en valeur du bien immobilier saisi suivant l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 7 septembre 2015 situé [Adresse 1], immeuble constitué de plusieurs appartements et d'une chartreuse et a, prononcé à l'encontre de M. [F] l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, alors « qu'une condamnation réhabilitée, même mentionnée dans le casier judiciaire, ne peut être prise en considération dans la détermination de la peine, hors le cas prévu par la loi de récidive légale ; qu'en se fondant sur l'existence de condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation, pour condamner M. [F] à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont un an avec sursis, à une amende délictuelle de 123 000 euros, à la confiscation d'un bien immobilier, ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, la cour d'appel a violé les articles 133-1, 133-11 et 133-16 du code pénal. » Réponse de la Cour 6. Pour condamner le prévenu a cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et 123 000 euros d'amende, outre les peines d'interdiction définitive de gérer et de confiscation prononcées par le tribunal correctionnel, l'arrêt relève, avant d'examiner les condamnations ayant été prononcées à l'encontre du prévenu, qu'une peine même réhabilitée peut servir à la détermination d'une nouvelle peine dès lors qu'elle est mentionnée au bulletin n° 1 du casier judiciaire. 7. En prononçant ainsi, dès lors que les juges peuvent