cr, 17 novembre 2021 — 21-80.256

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 21-80.256 F-N N° 51384 EA1 17 NOVEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [E] [J], Mme [H] [T], la société [1] et Mmes [G] [I], [S] [M], MM. [N] [T], [J] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 17 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre les trois premiers des chefs de travail dissimulé, recours aux services d'un travailleur dissimulé, emplois d'étrangers sans autorisation de travail salarié, aide au séjour irrégulier, blanchiment, abus de bien sociaux, faux et usage, et recel, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [1], Mmes [H] [T], [G] [I], [S] [M], MM. [E] [J], [N] [T], [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.