Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 17-26.026
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 788 FS-D Pourvoi n° R 17-26.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [J] [P], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 17-26.026 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], 2°/ à Mme [O] [B], tous deux domiciliés [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [K] et de Mme [B], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Laurent, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 15 juin 2017), propriétaire d'un terrain cadastré [Cadastre 5] qu'il a acquis par acte du 28 novembre 2008, M. [P] a, après expertise ordonnée en référé, assigné M. [K] et Mme [B], propriétaires d'une parcelle voisine située en contrebas cadastrée [Cadastre 4] et acquise de Mme [N] par acte du 7 août 2009, en remise en état et en indemnisation de divers préjudices, soutenant que les travaux de décaissement et de terrassement réalisés par la précédente propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] avaient créé un talus empiétant sur son fonds et occasionné divers troubles anormaux du voisinage. 2. Reconventionnellement, M. [K] et Mme [B] ont demandé la condamnation de M. [P] à la réalisation de travaux de consolidation du talus. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des travaux de soutènement, alors « que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre des travaux de soutènement, que la réalisation par ce dernier d'un mur de soutènement est la conséquence de sa propre initiative de déplacer sur sa propriété le chemin d'accès à sa plate-forme, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux de décaissement et de terrassement effectués sur la parcelle des consorts [K]-[B], affectant la solidité des constructions édifiées sur le fonds de M. [P] et rendant ainsi nécessaires les travaux de soutènement réalisés par ce dernier, ne constituaient pas un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui a constaté que les travaux de soutènement réalisés par M. [P] étaient la conséquence de sa propre initiative de déplacer, sur son fonds, le chemin d'accès à sa plate-forme, ce dont il résultait que l'installation n'avait pas pour objet de consolider des constructions fragilisées par les travaux de terrassement réalisés sur le terrain voisin, a ainsi légalement justifié sa décision. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [P] fait grief à l'arrêt de juger que le talus litigieux n'empiète pas sur la parcelle dont il est propriétaire et de rejeter sa demande de remise en état, alors : « 1°/ que nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique, la démolition d'une construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée si le propriétaire de ce fonds l'exige, quelle que soit l'importance de cet empiétement ; qu'en énonçant, pour juger que le talus séparatif des lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] n'empiète pas sur ce dernier, appartenant à [J] [P], qu'il est situé au-delà de la limite séparant le lot [Cadastre 4]-appartenant aux consorts [K]-[B]-du lot [Cadastre 5], quasi entièrement sur ce dernier lot, après avoir pourtant constaté que le talus litigieux était constitué par le déblais de la plate-forme sur laquelle était situé le lot [Cadastre 4], que Mme [V] [N] avait aménagé avant de le vendre à ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences lég