Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 19-25.967
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° T 19-25.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Ouest Promotion Immobilier (OPI), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 19-25.967 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nouvelle de transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Victoire Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ouest Promotion Immobilier, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Victoire Immobilier, de la SARL Ortscheidt, avocat de la Société nouvelle de transport, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 septembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-26.787), le 16 décembre 2010, la société Victoire immobilier, mandataire de la société Ouest promotion immobilier (la société OPI), a consenti à la Société nouvelle de transport (la société SNT), une convention d'occupation temporaire portant sur un bureau et un hangar ouvert, situés sur un terrain clos. 2. La société SNT a donné congé à effet du 30 janvier 2012. 3. La société OPI, soutenant que ce congé était irrégulier et que les lieux n'avaient pas été restitués, et invoquant une faute de la part de sa mandataire, a demandé la condamnation in solidum des sociétés lSNT et Victoire immobilier à réparer son préjudice constitué par la perte des loyers et indemnités d'occupation, et, subsidiairement, la condamnation de la seule société Victoire immobilier en réparation de cette même perte, outre le paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société OPI fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de quinze mille euros la condamnation de la Société Victoire immobilier à lui verser des dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le non-respect par un mandataire de ses obligations professionnelles oblige ce dernier à réparer l'ensemble des préjudices causés par sa faute ; que le mandataire d'un bailleur est ainsi tenu de réparer, lorsqu'il est causé par sa faute, le préjudice de perte de loyers ou d'indemnités d'occupation subi par le bailleur ; qu'en estimant au contraire qu'un mandataire, tenu de réparer un préjudice consécutif au non-respect caractérisé de ses obligations professionnelles, n'est pas tenu de réparer un préjudice consécutif à la perte directe de loyers ou d'indemnités d'occupation subie par son mandant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ; 2°/ que par ses dernières écritures d'appel, la société OPI avait expressément sollicité la condamnation de la société Victoire Immobilier au paiement d'une somme de 455 700 € à titre de dommages-intérêts pour perte de loyers et en réparation des fautes que celles-ci avait commises en ayant empêché la perception de revenus et la mise sur le marché locatif du bien concerné ; qu'en statuant comme elle a fait, sans expliquer en quoi la perte de loyers ou d'indemnités d'occupation subie par la société OPI n'aurait pas été imputable aux manquements de sa mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte. » Réponse de la Cour 6. Ayant retenu que le congé délivré par la société SNT avait produit ses effets et libéré cette société de ses obligations à compter du 1er février 2012 et que la société Victoire immobilier, mandataire, avait manqué à ses obligations en acceptant un congé n