Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-12.833
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 791 F-D Pourvoi n° N 20-12.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [BV] [EE], domicilié [Adresse 10] (Polynésie-française), a formé le pourvoi n° N 20-12.833 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à La Polynésie française, direction des affaires financières, dont le siège est [Adresse 13] (Polynésie-française), 2°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 20], en réprésentation des héritiers éventuels et inconnus de [NC] [K] [T] [EK] [J] (Polynésie-française), 3°/ à Mme [GX] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 16] (Polynésie-française), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [EE], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de La Polynésie française, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 décembre 2019), M. [EE] a revendiqué la propriété par l'effet de l'usucapion, des parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] faisant partie d'un tènement appelé « Terre Tatapiri », dans l'île de Fakarava. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. M. [EE] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. [BV] [EE] de sa demande d'acquisition par prescription des parcelles AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la terre [Adresse 22], que les constats de l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur la terre par M. [EE], outre que ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte, sans s'expliquer sur les attestations produites pour la première fois en cause d'appel par M. [EE] selon lesquelles ce dernier était notoirement considéré comme le propriétaire de cette terre, appelée « [Adresse 22] de [BV] », sur laquelle il exploitait des cocotiers depuis 1977 à la suite de son père, la cour d'appel a violé les articles 268 et 346- 2 du code de procédure civile de la Polynésie française. » Réponse de la Cour Vu les articles 268 et 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française : 3. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, la cour d'appel ne peut statuer sur les demandes dont elle est saisie, sans examiner, même succinctement, les nouvelles pièces que les parties produisent devant elle pour justifier leurs prétentions. 4. Pour rejeter la demande de M. [EE], l'arrêt retient que les constats de l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur ces parcelles par M. [EE], et que, ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte. 5. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Demande de mise hors de cause 6. Il y a lieu de mettre hors de cause la Collectivité d'Outre-Mer Polynésie française, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne Mme [GX] [EH] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure