Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-10.934

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° Y 20-10.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 8], 2°/ le GAEC des Mésanges, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° Y 20-10.934 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [A] [S], épouse [K], 2°/ à M. [E] [K], domiciliés tous deux [Adresse 7], 3°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X] et du GAEC des Mésanges, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 13 décembre 2010, M. et Mme [K] ont consenti à M. [D] un bail rural d'une durée de neuf années venant à expiration le 25 décembre 2019, et portant sur deux parcelles, l'une en nature de terre labourable cadastrée YB [Cadastre 5], l'autre en nature d'herbage cadastrée YC [Cadastre 3]. 2. Par déclaration du 17 mars 2017, M. et Mme [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail et indemnisation, en soutenant qu'un échange non autorisé d'une de ces parcelles avait été mis en oeuvre par M. [D] au profit de M. [X], et que des dégradations résultaient du retournement de cette parcelle en nature de pâture et de l'arrachage d'arbres. 3. Par déclaration du 22 mai 2017, M. [D] a appelé en intervention forcée M. [X] et le GAEC des Mésanges. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. [X] et du GAEC des Mésanges et du pourvoi incident de M. [D], réunis Enoncé des moyens 4. M. [X] et le GAEC des Mésanges font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [K] et M. [D], d'ordonner l'expulsion de celui-ci et de toute personne de son chef, alors : « 1°/ que seuls les échanges en jouissance de parcelles réalisés par le preneur en place doivent faire l'objet d'une notification au propriétaire bailleur ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange cultural aux propriétaires bailleurs, quand il ressortait de ses propres constatations que l'échange de la parcelle YA n° [Cadastre 2] contre la parcelle YC n° [Cadastre 3] était advenu entre leurs propriétaires initiaux, [J] [X], d'une part, et [Z] et [I] [K], d'autre part, et qu'il n'avait fait que se poursuivre dans le cadre du bail litigieux consenti par [E] [K], leur ayant droit, à [R] [D], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que l'échange en jouissance de parcelles pour lequel le preneur justifie avoir obtenu préalablement l'accord du bailleur est opposable à l'ayant droit à titre particulier de ce dernier ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour un défaut de notification d'un échange au propriétaire bailleur, après avoir constaté la parfaite connaissance qu'avaient [Z] et [I] [K] de l'échange de la parcelle YC n° [Cadastre 3] dont ils étaient à l'origine, poursuivi avec leur accord dans le cadre du bail du 29 mars 1984 avec [Z] et [G] [D] et que [E] [K], ayant droit à titre particulier des époux [K], avait consenti un nouveau bail portant notamment sur la parcelle YC n° [Cadastre 3] à [Z] et [G] [D], puis à leur fils [R] [D], ce dont il résultait que l'échange de la parcelle YC n° [Cadastre 3] contre la parcelle YA n° [Cadastre 2] était opposable à [E] [K], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1200 du code civil ; 3°/ que le défaut de notific