Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-16.802

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° B 20-16.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société The Travellers, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.802 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Andyrest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société The Travellers, de Me Balat, avocat de la société Andyrest, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), le 27 juillet 1987, la société The Travellers a donné en location à la société Comptoir financier de Choiseul, aujourd'hui dénommée Andyrest, des locaux à usage commercial situés [Adresse 8]. 2. Après un protocole d'accord du 16 juin 2006, le bail a, par avenant du 17 octobre 2006, été renouvelé à compter du 1er août 2005, le preneur étant autorisé à modifier son activité et à effectuer les travaux nécessaires à cette modification de la destination des lieux. 3. Le 7 mars 2014, la bailleresse a offert à la société Andyrest le renouvellement du bail, moyennant la fixation d'un loyer déplafonné que la société preneuse n'a pas accepté. 4. Le 10 février 2015, la société The Travellers a assigné la société Andyrest en fixation d'un loyer déplafonné. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société The Travellers fait grief à l'arrêt de constater que la valeur locative des locaux donnés à bail est inférieure au montant du loyer plafond, de dire n'y avoir lieu par conséquent à statuer sur la qualification des travaux et sur la modification notable des facteurs locaux de commercialité et de fixer à une certaine somme le loyer du bail renouvelé à compter du 1er août 2014, alors : « 1° / que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la clause d'accession prévue à l'article 8 du bail du 28 juillet 1987 stipulait que « Tous changements, embellissements ou améliorations, et en règle générale, tous travaux exécutés par la société preneuse dans les lieux loués, demeureront en fin de bail la propriété de la bailleresse, sans indemnité. Toutefois, la bailleresse, si bon lui semble, pourra demander à la société preneuse le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais exclusifs de la société preneuse » ; que la cour d'appel a constaté que la clause prévoyait clairement une option, les travaux réalisés par le preneur demeurant la propriété de la bailleresse en fin de bail ou les lieux étant remis en fin de bail dans leur état primitif ; que la cour d'appel a constaté que la clause du bail mentionnait une date d'accession, à savoir la fin du bail ; qu'il se déduisait de ces constatations, qu'à la fin du bail, en l'absence de toute demande de remise des locaux en leur état primitif par le bailleur, les travaux devenaient la propriété du bailleur ; qu'en retenant cependant, pour écarter la demande de la société The Travellers tendant à voir juger que les travaux réalisés par le preneur, et indirectement financés par le bailleur, avaient augmenté considérablement la surface et devaient être intégrés dans le métré, que l'accession étant corrélée à une éventuelle remise en état des lieux, la clause ne pouvait jouer qu'à la fin des relations contractuelles des parties, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 2° / que sauf disposition contraire, le bail renouvelé est un nouveau contrat et non pas la prolongation du contrat précédent, même si ses clauses et conditions continuent à s'appliquer ; que la clause du bail commercial renouvelé offrant la possibilité au bailleur, en fin de bail, d'opter pour une remise en l'état primitif des lieux vise en conséquence les lieux dans leur état existant au début du bail issu du renouvellement ; que la clause d'accession stipulait en l'espèce que « Tous changements, embellissements ou améliorations, et en règle générale, tous travaux exécutés par la société preneuse dan