Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-16.904
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° N 20-16.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Les Raberies, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.904 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Z], 2°/ à Mme [L] [C], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Belhassen Steiner prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en qualité de mandataire liquidateur de Mme [D] [N], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les Raberies, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2020), Mme [N] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont certains avaient été donnés à bail rural à long terme à M. et Mme [Z]. Elle a été placée en liquidation judiciaire et la société Belhassen-Steiner, devenue Athena, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 2. Par ordonnance du juge-commissaire du 11 mai 2016, la société Athena a été autorisée à poursuivre, en la forme des saisies immobilières, la vente en un lot unique des immeubles appartenant à Mme [N]. 3. Par jugement du 17 novembre 2016, la société civile immobilière Les Raberies (la SCI) a été déclarée adjudicataire de ce lot. 4. Par acte du 1er décembre 2016, M. et Mme [Z] ont exercé leur droit de préemption sur l'ensemble des parcelles. 5. Par acte du 13 décembre 2016, la SCI a saisi le juge de l'exécution en déchéance du droit de préemption de M. et Mme [Z], à titre subsidiaire, en annulation de l'exercice de ce droit, et, à titre plus subsidiaire, en cantonnement de ce droit aux seuls biens inclus dans le bail. 6. Par jugement du 4 mai 2017, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en cantonnement de la préemption exercée par M. et Mme [Z] et en déclaration de sa qualité d'adjudicataire des biens non loués, alors : « 1°/ que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrôle de conventionalité au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses textes additionnels ne s'exerce qu'à l'égard des lois françaises et non des décisions de jurisprudence même émanant de la Cour de cassation, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la « loi », au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété ; qu'en affirmant néanmoins que le contrôle de conventionnalité au regard de cette Convention et de ses textes additionnels ne s'exerce qu'à l'égard des lois françaises et non des décisions de jurisprudence même émanant de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant que les parties n'étaient pas en accord sur la jurisprudence intéressant le présent litige , cependant qu'il lui appartenait de déterminer laquelle des jurisprudences invoquées par les parties était applicable au litige, afin, le cas échéant, de procéder au contrôle de conventionalité invoqué par la SCI Les Raberies, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;