Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-20.388

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° Z 20-20.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [E] [V], veuve [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-20.388 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à [W] [C], ayant demeuré [Adresse 2], décédée le 5 mars 2021, aux droits de laquelle viennent ses héritiers, M. [Y] [C], demeurant [Adresse 2] et Mme [U] [C], demeurant [Adresse 1], ayant déclaré reprendre l'instance, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [C], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [U] [C] et M. [Y] [C], de ce que, en tant qu'héritiers de [W] [C], décédée le 5 mars 2021, ils reprennent l'instance introduite contre elle. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles 16 juillet 2020), propriétaire d'un terrain bâti, [W] [C] a assigné Mme [V], propriétaire de la parcelle voisine, en élagage et réduction de la hauteur d'une haie implantée en limite de propriété, et en indemnisation et en suppression d'une bâche installée sur le grillage séparant les deux fonds. Mme [V] a reconventionnellement demandé à ce que le retrait de la bâche soit conditionné à l'installation d'une palissade aux frais de la partie adverse. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la condamner à élaguer la haie de thuyas et à réduire à deux mètres la hauteur maximum de la haie de cyprès, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la haie litigieuse, compte tenu de sa hauteur de 4 mètres, causait une « gêne excessive » à Mme [C], sans mieux caractériser en quoi consistait cette gêne, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour condamner Mme [V] à élaguer et réduire la hauteur de sa haie, l'arrêt retient que, s'il existe, en région parisienne, des usages locaux dérogeant aux dispositions de l'article 671 du code civil, la haie implantée en limite de propriété atteint une hauteur de quatre mètres occasionnant une gêne excessive à la voisine. 7. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans aucun motif relatif à la nature des troubles à l'origine de la gêne constatée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs deuxièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 8. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes de 321,20 euros au titre du préjudice matériel et de 300 euros au titre du dommage moral, alors « que le refus de participer à une tentative amiable de résolution d'un litige n'est pas constitutif d'une faute, sauf circonstances particulières faisant dégénérer en abus l'usage de cette liberté ; qu'en condamnant Mme [S] à réparer le préjudice allégué par Mme [C] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison de l' « absence de toute volonté de conciliation » et de ce qu'elle ne contestait pas « s'être opposée à toute tentative de résolution amiable du litige », sans préciser en quoi cette attitude était constitutive d'un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 9. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cau