Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-16.513

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° N 20-16.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Ansart TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.513 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 rectifié le 6 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cegelec mobility, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ansart TP, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cegelec mobility, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. La société Cegelec Mobility a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2019, rectifié le 6 février 2020), la société Cegelec Mobility (la société Cegelec) a confié à la société Ansart TP, par contrat de sous-traitance, la réalisation de travaux de génie civil au profit de la société Réseau ferrés de France, maître de l'ouvrage. 2. Le contrat comportait une délégation de paiement du maître de l'ouvrage dans le paiement du sous-traitant. 3. Invoquant des factures impayées, la société Ansart TP a assigné en paiement la société Cegelec, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la délégation parfaite de paiement, au motif qu'elle n'était pas son débiteur. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 4. La société Cegelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes au titre du solde du marché, alors « que les juges du fond ont expressément constaté que le contrat de sous-traitance énonçait, en son article 15, que « Le sous-traitant reconnaît qu'il s'agit là d'une délégation parfaite, Cegelec SAS étant dégagée de toute responsabilité envers celui-ci en cas de retard ou de défaut de mandatement ou de paiement par le Maître d'ouvrage » ; qu'ils ont également relevé que l'article 15 prévoyait que les factures seraient transmises au maître de l'ouvrage par la société Cegelec Mobility ; qu'en affirmant que cette transmission était une « condition » de la délégation parfaite, alors qu'il s'agissait seulement d'une modalité de son exécution, et en énonçant que le fait que la société Cegelec Mobility n'ait pas transmis au maître de l'ouvrage les deux factures litigieuses permettait à la société Ansart TP de lui réclamer le paiement desdites factures, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1336. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat stipulait que les règlements seraient effectués par paiement direct du maître de l'ouvrage dans les cas d'application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, a, par motifs adoptés, exactement retenu que l'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant n'avait pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés (3e Civ., 10 mai 1991, pourvoi n° 89-16.430, Bull. 1991, III, n°191). 6. En second lieu, elle a relevé que l'article 15 du contrat disposait que les factures du sous-traitant devaient être vérifiées et acceptées par l'entreprise principale avant leur transmission par celle-ci au maître de l'ouvrage et que la société Ansart TP n'avait expressément dégagé l'entreprise principale de toute responsabilité qu'en cas de retard ou de défaut de mandatement ou de paiement par le maître de l'ouvrage. 7. Elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles, que la délégation de paiement n'était parfaite qu'en raison de la transmission par l'entreprise principale des factures du sous-traitant au maître de l'ouvra