Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-15.567

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 808 F-D Pourvoi n° J 20-15.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 la société Etablissement public [Localité 4] méditerranée métropole communauté urbaine, dont le siège est [Adresse 3] venant aux droits de l'Etablissement public [Localité 4] méditerranée communauté d'agglomération PMCA, a formé le pourvoi n° J 20-15.567 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Extrem'vision [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public [Localité 4] méditerranée métropole communauté urbaine, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [V] et de la société Extrem'vision [Localité 4], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 2020), par acte sous seing privé du 27 février 2001, réitéré par acte authentique du 10 octobre 2001, M. [V] a acquis de la communauté de communes Portes Roussillon Pyrénées, devenue la communauté d'agglomération [Localité 4] Méditerranée, et aux droits de laquelle se trouve [Localité 4] Méditerranée métropole communauté urbaine (la communauté urbaine), un local à usage professionnel faisant partie d'un programme immobilier. 2. M. [V] a donné ce local à bail à la société Extrem'vision (la société) dont il est le gérant. 3. Se plaignant de désordres apparus sur le plancher en 2006, M. [V] et la société ont sollicité, en référé, la désignation d'un expert, puis ont assigné la venderesse en réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Tinchon, greffier de chambre. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La communauté urbaine fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de délivrance à l'égard de M. [V] et de la condamner à payer à ce dernier la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du code civil, qui constitue donc l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acquéreur ; que la cour d'appel en l'espèce a constaté l'existence d'un vice caché rendant le local à usage d'atelier impropre à sa destination, et a considéré que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés devait recevoir application, rejetant en conséquence la demande de M. [V] en tant qu'elle était fondée sur un vice caché ; qu'en retenant cependant, pour faire droit à la demande d'indemnisation, que le défaut de portance du plancher était une non-conformité relevant de l'article 1604 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1604 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1604 et 1641 du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. 8. Aux termes du second, le vendeur est