Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-20.965

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° B 20-20.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [A] [T], 2°/ Mme [L] [P], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° B 20-20.965 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme [C] [N], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er septembre 2020), par lettre du 16 août 2015, M. et Mme [T] ont adressé à Mme [N], veuve [I] (Mme [I]), une offre d'achat du bien immobilier situé à [Localité 7], dépendant de la succession de [R] [I] qui le lui avait légué, au prix de deux millions d'euros comprenant les meubles meublants de la propriété. 2. Estimant qu'un accord était intervenu entre les parties sur la chose et le prix, et Mme [I] ne souhaitant plus vendre, M. et Mme [T] l'ont assignée en vente forcée et paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt, d'une part, de rejeter leurs demandes tendant à voir juger parfaite la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] pour un prix de deux millions d'euros conclue avec Mme [I], à voir juger qu'à défaut de régularisation de ladite vente par acte authentique, l'arrêt vaudrait acte authentique de propriété et serait en tant que tel, publié aux services de la publicité foncière et à voir condamner Mme [I] à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, de les condamner à payer à Mme [I] la somme de 1 225 euros en remboursement des frais rendus nécessaires par leur rétention abusive des clés de l'immeuble et la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, alors : « 1°/ que le juge doit se prononcer par des motifs démontrant qu'il a examiné, de façon impartiale, les prétentions des parties ; qu'en affirmant, pour juger qu'il n'y avait pas eu vente et condamner les époux [T] au paiement de dommages et intérêts à Mme [I], qu'ils présentaient les faits de manière « tendancieuse » , qu'ils avaient tenté de « piéger » Mme [I] en insérant dans leur offre d'achat la référence à un article du code civil, que leur argumentation était tout à la fois « fallacieuse », « fantaisiste » et « insoutenable juridiquement » car « ils pren(aient) leurs désirs pour des réalités », quand l'accumulation de tels motifs, excessifs ou désobligeants, trahissent un parti pris contre M. et Mme [T], à tout le moins une désinvolture, incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur les documents essentiels régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en affirmant, pour juger qu'il n'y avait pas eu vente et condamner M. et Mme [T] au paiement de dommages et intérêts à Mme [I], que celle-ci n'avait pas accepté l'offre d'acquisition des époux [T], sans s'expliquer sur les messages-textes du 20 juin 2016 qu'ils versaient aux débats (leurs pièces n° 25 et 26), dont Mme [I] ne contestait pas être l'auteur et dans lesquels elle écrivait à M. [T] qu'elle venait d'apprendre que le partage de la succession dont dépendait l'immeuble serait normalement terminé à la fin du mois de juillet, de sorte que « pour (elle) » M. [T] « p(ouvait) avancer », que son avocat appellerait le notaire de ce dernier et, en réponse à la proposition de M. [T] de signer lors de son prochain passage à Paris, écrivait qu'il fallait qu'un « compromis » soit « daté après le partage », sans quoi elle prendrait des « risques » (pièce d'appel n° 26 des exposants), qui établissaient qu'elle avait consenti à la vente, dès lors qu'elle s'était spontanément rapprochée de M. [T] pour préparer la signature du c