Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 19-13.255
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° A 19-13.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Miami, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 19-13.255 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [S] [H] pris en qualité de liquidateur de la société Forêt royale, 3°/ à la société Forêt royale, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] et de la société Miami, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F], de Me Le Prado, avocat des sociétés [H] et Forêt royale, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 2018), la société civile immobilière Forêt royale (la SCI Forêt royale) a été constituée entre Mme [F] et M. [U], celui-ci étant titulaire de soixante-dix pour cent des parts et ayant la qualité de gérant. 2. Après y avoir été autorisée par délibération de l'assemblée générale des associés du 14 août 2012, la SCI Forêt royale a vendu divers biens lui appartenant à la société civile immobilière Miami (la SCI Miami), dont M. [U] est également gérant et associé. 3. Mme [F] a assigné M. [U] et les SCI Miami et Forêt royale en annulation de l'assemblée générale du 14 août 2012 pour abus de majorité et en indemnisation de son préjudice et de celui subi par la SCI Forêt royale, dont elle a également sollicité la dissolution anticipée pour justes motifs. 4. M. [H], aux droits duquel vient la société [H], a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter la SCI Forêt royale à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. M. [U] et la SCI Miami font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles devant la cour d'appel certaines de leurs demandes, alors « qu'en retenant, pour déclarer les demandes reconventionnelles de M. [U] et de la SCI Miami irrecevables, que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel et ne répondent pas aux conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, sans rechercher si ces demandes ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 8. Selon le second, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. 9. Pour déclarer certaines demandes de M. [U] et de la SCI Miami irrecevables, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles devant la cour et ne remplissent pas les conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes, qui étaient reconventionnelles, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. M. [U] et la SCI Miami font grief à l'arrêt d'ordonner la dissolution de la SCI Forêt royale, de désigner un liquidateur et de renvoyer les parties devant celui-ci pour l'établissement des comptes, alors « que la dissolution anticipée d'une société par le t