Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-18.524

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 813 F-D Pourvoi n° Y 20-18.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.524 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [S], 2°/ à Mme [R] [U], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Nouni, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme [S] et de la société Nouni, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2020), en 1996 et 2003, la société civile immobilière Nouni (la SCI), constituée entre M. et Mme [S], a acquis deux biens immobiliers. 2. Par acte du 22 décembre 2003, M. [S] a cédé la totalité des parts qu'il détenait dans la SCI à son épouse et à sa mère. 3. Par acte du 18 juin 2008, M. [M] a consenti à M. [S] un prêt de 250 000 euros, exigible le 31 décembre 2009. 4. Le 11 juillet 2012, MM. [M] et [S] ont conclu une « convention de reconnaissance et d'apurement de dette », aux termes de laquelle M. [S] s'est engagé à rembourser une somme de 450 000 euros à M. [M] au plus tard le 30 octobre 2012. 5. Par actes des 10 et 14 décembre 2015, M. [M] a assigné M. et Mme [S], ainsi que la SCI, aux fins que lui soient déclarés inopposables les actes de propriété établis au nom de celle-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième à septième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 7. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer son action en déclaration de simulation irrecevable comme prescrite, alors : « 1°/ que la prescription quinquennale de l'action en déclaration de simulation, qui permet au créancier qui souhaite obtenir le paiement de sa créance de faire constater le caractère fictif d'un acte effectué par le débiteur ayant eu pour effet de diminuer le montant de son patrimoine, commence à courir à compter de la date d'exigibilité de chaque nouvelle créance ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action en déclaration de simulation de M. [M] irrecevable comme prescrite, que ce dernier avait pu prendre connaissance du patrimoine de son débiteur à compter de l'exigibilité du premier des actes conclus avec M. [S], soit à compter du 1er janvier 2010 dès lors que le prêt en date du 18 juin 2008 venait à terme le 31 décembre 2009, et que l'assignation en déclaration de simulation en date du 14 décembre 2015 était tardive dès lors qu'elle n'avait pas été introduite dans les cinq ans de la déchéance du terme, après avoir pourtant constaté que la convention d'apurement et de reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 ne portait pas sur la même dette que celle mentionnée au prêt du 18 juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que la dette du 11 juillet 2012, distincte de celle du 18 juin 2008, faisait naître, à la date de son exigibilité, un nouveau délai de prescription de cinq ans permettant au créancier d'agir en déclaration de simulation, a violé l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2224 du même code ; 2°/ qu'en tout état de cause le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en énonçant que la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 ne pouvait avoir un effet interruptif de prescription dès lors qu'elle avait été jugée nulle par un précédent arrêt rendu par la même cour d'appel entre les mêmes parties, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un éléme