Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-20.268

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 814 F-D Pourvoi n° U 20-20.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.268 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet ISM Gestion, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Direction régionale des finances publiques d'[Localité 6], dont le siège est Service local du domaine de [Localité 6], [Adresse 3], 3°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société SNCF réseau, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2020) fixe les indemnités revenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], par suite de l'expropriation, au profit de la SNCF réseau, d'une partie du tréfonds lui appartenant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La SNCF réseau fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépossession du tréfonds, alors « qu'aucun texte n'interdit au juge de l'expropriation de retenir les documents produits par les parties si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, seule une expertise judiciaire ou amiable devant être corroborée par d'autres éléments de preuve pour être opposable ; qu'en retenant ainsi que la note technique « justificative de niveau de nappe » du 6 juin 2019, destinée à « préciser le niveau moyen d'étiage de la nappe phréatique au droit du bâti de l'immeuble du [Adresse 4] et sa situation par rapport au tréfonds du tunnel », devait être corroborée par d'autres éléments cependant qu'il ne s'agissait pas d'une expertise mais d'un document objectif et purement technique réalisé par la maîtrise d'oeuvre engagée sur le projet EOLE et qu'il devait être dès lors analysé et apprécié par les juges du fond, la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Appréciant souverainement la valeur et la portée de la note technique produite par la SNCF réseau, la cour d'appel, qui a relevé qu'il s'agissait d'une note complémentaire, a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'en l'absence de la note initiale, la demande de l'expropriant ne pouvait être accueillie. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF réseau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SNCF réseau et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société SNCF réseau Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement fixant à la somme de 207.655 euros l'indemnité devant être versée pour la dépossession des tréfonds appartenant au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ; Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société SNCF Réseau a produit une note « justificative de niveau de nappe » en date du 6 juin 2019, destinée