Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-19.182

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 815 F-D Pourvoi n° P 20-19.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [L] [Z], 2°/ Mme [R] [E], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° P 20-19.182 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Maisons Vigery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 7], 3°/ à la société Temsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société ADX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Temsol a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Temsol, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Maisons Vigery, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thélem assurances, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maisons Vigery, M. [N] [J], la société Axa France IARD (la société Axa), la société Thélem assurances (la société Thélem), la société ADX et la société Les Mutuelles du Mans assurances. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 2019), M. et Mme [Z] ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Maisons Vigery, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa. 3. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société UAP. 4. Des travaux de maçonnerie ont été sous-traités à M. [N] [J], assuré auprès de la société MRA, aux droits de laquelle vient la société Thélem. 5. La réception de l'ouvrage est intervenue le 14 avril 2000. 6. A la suite d'un affaissement des fondations, des travaux de réparation ont été confiés en 2005 à la société Temsol. M. et Mme [Z] ont refusé de régler leur prix. 7. Se plaignant de la persistance et de l'aggravation des désordres, les maîtres d'ouvrage ont assigné la société Axa en indemnisation du coût des travaux de remise en état. Cet assureur a appelé en garantie M. [N] [J] et la société Thélem. 8. La société Temsol a assigné M. et Mme [Z] en paiement de ses factures. Les instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Temsol une certaine somme, alors : « 3°/ que le maître d'ouvrage est fondé à refuser de payer des travaux atteints de malfaçons le rendant impropre à sa destination ; qu'en ajoutant, pour faire droit à la demande en paiement des travaux, qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés par la société Temsol était "totalement inutiles et à refaire intégralement", cependant qu'elle avait constaté que les défauts de réalisation imputables à l'entrepreneur avaient rendu les travaux inefficaces, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article 1147 du code c