Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 19-26.104
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 816 F-D Pourvoi n° S 19-26.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-26.104 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société du Krebsbrunnen, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [W], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société du Krebsbrunnen, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 2019), par acte notarié du 10 octobre 2005, M. [W] a cédé une maison d'habitation, moyennant le prix de 320 000 euros, à la société civile immobilière du Krebsbrunnen (la SCI), ayant pour associés [V] [S] et son épouse, [J] [S], décédés. 2. Pour financer son acquisition, la SCI a contracté un prêt de 320 000 euros. 3. Se prétendant titulaire d'un contrat de bail conclu avec M. [W] le 30 octobre 2005, la SCI lui a délivré le 17 février 2017 un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire, puis l'a assigné en résiliation du bail et expulsion. 4. Soutenant que la vente constituait une opération fictive dissimulant une convention de portage temporaire de la propriété de l'immeuble avec conservation, par le vendeur, d'un droit d'habitation, M. [W] a formé une demande reconventionnelle en restitution de la propriété de l'immeuble. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en déclaration de simulation, alors : « 1°/ que lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties ; que la partie aux contrats apparent et occulte qui poursuit l'exécution de la contre-lettre n'est pas tenue d'exercer préalablement une action en simulation contre l'autre partie ; qu'en déclarant M. [W] irrecevable à agir contre la SCI du Krebsbrunnen, faute d'avoir engagé une action antérieurement au litige ou en cours d'instance à l'encontre de M. [S], son épouse et /ou leurs héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1104 et 1201 du code civil ; 2°/ que la prescription pour agir en déclaration de simulation n'est pas opposable à la partie aux contrats apparents et occulte qui poursuit l'exécution du contrat occulte ; qu'en retenant que même si le point de départ du délai de l'action en simulation est fixé au 14 février 2006, M. [W] aurait dû agir avant le 20 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles 1104, 1201 et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 7. D'une part, la cour d'appel a relevé que les obligations découlant de l'acte de vente du 10 octobre 2015 entre M. [W] et la SCI, à savoir le paiement du prix de vente et le transfert de propriété avaient été réalisées, et que [V] et [J] [S] étaient seuls parties à la simulation alléguée. 8. Elle en a exactement déduit qu'en l'absence d'action antérieure contre [V] [S] ou d'appel en la cause de ses héritiers, l'action en déclaration de simulation exercée par M. [W] était irrecevable. 9. D'autre part, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action en simulation ouverte à M. [W] était soumise à la prescription de droit commun, laquelle courrait à compter du jour où la contre-lettre avait été conclue entre les parties. 10. Ayant fixé le point de départ du délai pour agir au plus tard le 14 février 2006, date d'établissement, par [V] et [J] [S], d'un testament par lequel ils léguaient les parts sociales de la S