Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-19.720

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 817 F-D Pourvoi n° Y 20-19.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [B] [K]-[J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-19.720 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Valmy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société UFG Pixel 1, société civile de placement immobilier à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K]-[J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société UFG Pixel 1, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Valmy, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020), depuis le 1er avril 1974, Mme [B] [K], nom d'usage [J], (Mme [J]) était locataire d'un appartement dans un immeuble situé [Adresse 4] qui a été vendu, le 14 mai 2007, par la société Valmy à la société UFG Pixel 1 (la société UFG). 2. Une décision irrévocable du 21 mai 2015 a jugé nulle l'offre de vente faite à Mme [J] le 9 février 2007. 3. Mme [J] a assigné les sociétés Valmy et UFG en nullité de la vente, au motif que son droit de préemption n'avait pas été purgé, et en paiement de dommages-intérêts. 4. Elle a également demandé que les condamnations prononcées par deux arrêts irrévocables du 24 octobre 2013 contre la société UFG, tendant à l'exécution de travaux nécessaires dans les locaux par elle pris à bail, et à la mise à sa disposition d'un box de parking dont elle était locataire à l'origine, fussent transférées à la société Valmy à charge pour elle de les exécuter. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire constater que pesait sur la société Valmy la condamnation à la réalisation de travaux prononcée à l'encontre de la société UFG par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2013 (RG 11/20762), alors « que, en cas d'annulation d'une vente, le propriétaire originaire est censé n'avoir jamais perdu la propriété de la chose ; que, dès lors, les condamnations prononcées à l'encontre de l'acquéreur, avant l'anéantissement de la vente, à raison de ses droits sur la chose, incombent, par suite de l'effet rétroactif de la vente, au propriétaire originaire ; qu'en l'espèce la vente du 14 mai 2007 a été annulée par le jugement du 19 décembre 2018 ; que, dès lors, la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2013 tendant à la réalisation des travaux, incombait désormais à la société Valmy, propriétaire originaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les principes régissant les conséquences de l'annulation des actes juridiques. » 6. Par son deuxième moyen, Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de transfert à la charge de la société Valmy de la condamnation prononcée à l'encontre de la société UFG Pixel 1 par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2013 (RG 11/20632) enjoignant au propriétaire de mettre à disposition de Mme [J] un parking, alors « que, en cas d'annulation d'une vente, le propriétaire originaire est censé n'avoir jamais perdu la propriété de la chose ; que, dès lors, les condamnations prononcées à l'encontre de l'acquéreur, avant l'anéantissement de la vente, à raison de ses droits sur la chose, incombent, par suite de l'effet rétroactif de la vente, au propriétaire originaire ; qu'en l'espèce la vente du 14 mai 2007 a été annulée par le jugement du 19 décembre 2018 ; que, dès lors, la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2013 ayant enjoint au propriétaire de mettre le parking à la disposition de Mme [J] pesait sur la société Valmy, propriétaire originaire : qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les principes régissant les conséquences de l'annulation des actes juridiques. » Réponse de l