Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-15.524

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 819 F-D Pourvoi n° N 20-15.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Daucalis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-15.524 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société L'Etoile, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Daucalis, de la SCP Lesourd, avocat de la société L'Etoile, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), la société civile immobilière L'Etoile (la SCI) a entrepris des travaux d'aménagement d'un appartement et d'une terrasse situés respectivement aux huitième et neuvième étages d'un immeuble disposant d'une vue sur la [Localité 5]. 2. La société Etienne Herpin Interior Design est intervenue en qualité de maître d'oeuvre. 3. La réalisation des travaux d'aménagement de la terrasse et des menuiseries des fenêtres de l'appartement a été confiée à la société Daucalis. 4. Les travaux de la société Daucalis ont été interrompus à la demande de la Ville de [Localité 4] puis, en partie, déposés faute d'autorisations administratives. 5. La société Daucalis a assigné la SCI en paiement d'un solde de factures. 6. La SCI a, reconventionnellement, demandé la condamnation de la société Daucalis à réparer le préjudice subi. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. La société Daucalis fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est responsable à l'égard de la SCI, à hauteur d'un tiers, du préjudice qu'elle a subi en raison de son manquement à son obligation de conseil et d'information, et de la condamner à payer à la SCI la somme de 15 200 euros à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage et en présence d'un maître d'oeuvre, d'une obligation de conseil limitée aux aspects techniques et matériels des travaux entrepris, et mettant en oeuvre les seules compétences nécessaires à l'exercice de son métier ; qu'il n'est donc pas tenu d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de l'obtention des autorisations administratives nécessaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2° / qu'en, l'obligation de conseil ne s'appliquant pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société Daucalis, menuisier, une obligation de conseil portant sur la nécessité d'obtenir des autorisations administratives pour effectuer des travaux, au motif que « la proximité de l'immeuble et du chantier de l'[3], et les vues directes sur ce monument historique auraient dû attirer immédiatement son attention, et renforcer sa vigilance dans la nécessité d'autorisations administratives avant le début des travaux », la vue directe sur l'[3] et le caractère historique de ce monument étant connus de tous et notamment du maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a ainsi derechef violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable la cause. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel a constaté que la société Daucalis avait commencé les travaux en février 2012. 10. Elle a précisé que le maître d'ouvrage avait déposé, le 23 novembre 2012, une déclaration préalable de travaux de pose de garde-corps en toiture-terrasse et de modification de la verrière existante. 11. Elle a ajouté qu'un agent assermenté de la direction de l'urbanisme de la Ville de [Localité 4] ayant dressé, les 25 janvier e