Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-22.191
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 823 FS-D Pourvoi n° J 20-22.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [N] [V], 2°/ Mme [U] [P], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 20-22.191 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Isère piscine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur de la société Isère piscine, 3°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur de la société MCD, 4°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société MCD, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [V], de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2020), en 2005, M. et Mme [V] ont confié des travaux de rénovation de leur piscine à la société Piscines diamant bleu. 2. Ayant constaté des désordres, ils ont, après expertise, confié des travaux de reprise, en 2007, à l'entreprise MCD, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), et à la société Isère piscine, assurée auprès de la société MMA IARD. Ces deux entreprises ont été mises en liquidation judiciaire. 3. Se plaignant d'une fuite d'eau persistante, M. et Mme [V] ont assigné en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs, alors : « que la garantie décennale est due par le constructeur à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'à défaut de réception amiable, la réception peut être judiciaire si l'ouvrage est en état d'être reçu ; que M. [V] demandait le prononcé de la réception judiciaire au 8 juillet 2008 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale sans rechercher si, comme il était soutenu, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu le 8 juillet 2008, de sorte que la réception judiciaire devait être prononcée à cette date ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que, dès la mise en eau de la piscine le 8 juillet 2008, M. et Mme [M] avaient adressé de nombreuses demandes d'intervention à la société Isère piscine afin qu'il fût remédié aux désordres qui l'affectaient et qu'ils avaient, immédiatement après cette mise en eau, signalé l'existence d'une fuite et demandé la reprise des travaux. 6. Elle n'était, dès lors, pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, les maîtres de l'ouvrage ne pouvant pas prétendre au prononcé de la réception judiciaire sans réserve qu'ils sollicitaient. 7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, et d