Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-21.045
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10521 F Pourvoi n° P 20-21.045 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [F] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.045 contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Tours, dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], venant aux droits du cabinet [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes contre la société Citya Charles Gilles, venue aux droits du Cabinet [Adresse 4] ; Alors 1°) que dans ses conclusions, M. [F] faisait valoir que, postérieurement au versement de la somme de 3 571,25 euros au crédit de son compte, le syndic avait abusivement retenu une partie de cette indemnité en raison de dettes antérieures, pour lesquelles M. [F] invoquait la prescription et leur caractère infondé ; qu'en s'étant borné à énoncer que la somme de 3 571,25 euros avait bien été portée au crédit de M. [F] le 20 mars 2018, sans se prononcer sur la compensation opérée ultérieurement par le syndic avec des dettes antérieures que contestait M. [F], le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que dans ses écritures (p. 4), la société [Adresse 3] reconnaissait que postérieurement au versement de la somme de 3 571,25 euros sur le compte de M. [F], une compensation avait été opérée avec des dettes antérieures, de sorte que son solde créditeur avait été ramené à 1 168,15 euros ; qu'en énonçant que la somme de 3 571,25 euros avait bien été portée au crédit du compte de M. [F] le 20 mars 2018, le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [F] reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Alors que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus ouvrant droit à dommages et intérêts au profit de la partie adverse qu'en cas de mauvaise foi, de malice ou d'erreur grossière équivalente au dol que le juge doit caractériser ; qu'en s'étant fondé sur la seule circonstance que la société [Adresse 3] avait attiré l'attention de M. [F], avant la délivrance de l'assignation, sur le versement du solde de l'indemnité relative au règlement du sinistre sur son compte individuel de copropriétaire, versement qui n'interdisait pourtant pas à M. [F] d'en contester le montant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.