Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 19-15.033

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10522 F Pourvoi n° G 19-15.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Trimax développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-15.033 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Linière de Bosc Nouvel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Trimax développement, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Linière de Bosc Nouvel, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trimax développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trimax développement ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Linière de Bosc Nouvel ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par laSCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Trimax développement. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la société TRIMAX DEVELOPPEMENT, bailleur, à l'encontre de la société LBN, preneur, à raison des préjudices subis à la suite de l'incendie du 28 décembre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE "aux termes de l'article 11 "assurances" de la convention de mise à disposition: 'le preneur s'engage à contracter toute assurance utile auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables destinées à couvrir notamment le risque responsabilité civile, pour tous les dommages corporels ou matériels pouvant être causés soit à des tiers, soit du fait de l'immeuble, soit du fait de l'usage des aménagements ou des installations, soit du fait des préposés du preneur et contre les risques incendie, vol, explosion, tempête, dégât des eaux et le recours des voisins. Une copie justifiant de la garantie de police d'assurance visée ci- dessus est annexée au présent contrat Le preneur atteste le règlement correspondant. Le preneur devra déclarer immédiatement au bailleur tout sinistre même s'il n'en résulte aucun dégât apparent. Toutefois il est précisé que l'assurance risque locatif du preneur est plafonnée à un premier risque de 510 000 € par bâtiment, quel que soit le montant des dommages subis par le bailleur. Le bailleur renonce au recours qu'il pourrait être amené à exercer contre le preneur par application des articles 1302,1732, 1733, 1734 et 1735 du code civil. A titre de réciprocité, le preneur renonce au recours qu'il pourrait être amené à exercer contre le bailleur au titre des articles 1719 et 1721 du même code. De plus, le preneur et le bailleur s'engagent à faire renoncer leurs assureurs respectifs subrogés, à tous les recours au titre des articles du code civil mentionnés ci-dessus. De convention expresse, toutes les indemnités dues au preneur par toute compagnie d'assurance en cas de sinistre, pour quelque cause que ce soit, seront affectées au privilège du bailleur, le présent contrat valant; autant que de besoin, transport à concurrence des sommes qui pourraient être dues." Attendu que la renonciation à recours réciproque prévue par cette clause concerne, pour le bailleur, le cas où la chose a péri (article 1302 du code civil), le cas de dégradations ou pertes de la chose louée et le cas où la chose louée est incendiée, et pour le preneur, le cas où la chose louée ne lui a pas été délivrée ou comporte des vices ou défauts " ; AUX MOTIFS PROPRES