Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 16-12.668
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10527 F Pourvoi n° A 16-12.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Paca Immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 16-12.668 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3], agissant précédemment en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Amorim construction et actuellement en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Amorim construction, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Paca Immo, de la SCP Spinosi, avocat de M. [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paca Immo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Paca Immo PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Paca Immo de sa demande tendant à voir dire que le montant du solde de travaux éventuellement dû à la société Amorim construction en exécution du chantier litigieux devait être limité à la somme de 100 709,50 euros et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SCI Paca Immo à payer à la société Amorim construction la somme de 218 001,34 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 27 août 2010, d'AVOIR condamné la SCI Paca Immo à payer à la société Amorim construction la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la SCI Paca Immo à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aucune preuve n'est rapportée de ce que le maître d'ouvrage ait commandé ou accepté la réalisation des encadrements de fenêtres, dont le paiement est réclamé à hauteur de 3 920 € HT. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a retenu l'existence de travaux supplémentaires qu'à concurrence de 16 238,07 € HT, et qu'il a constaté qu'en définitive, le marché s'élevait à la somme totale de 786 238,07 € HT soit 940 340,73 € TTC. Alors que le premier juge a estimé que le maître d'ouvrage avait réglé la somme totale de 722 339,39 €, de sorte qu'il restait dû 218 001,34 €, la SCI soutient avoir réglé la somme totale de 839 631,29 € TTC, de sorte que seule une somme de 100 709,50 € resterait due. Elle affirme en effet qu'il convient de tenir compte du règlement de la somme de 117 291,90 €, qui se rapporte bien selon elle à ce chantier, et non à celui de [Localité 1] auquel la société AMORIM Construction, soutient-elle, n'a jamais pris part. Elle explique en effet : "afin d'accélérer la libération des fonds par sa banque et le paiement des acomptes dus à la société AMORIM Construction, la SCI PACA Immo a utilisé le solde de l'enveloppe financière de crédit restant disponible au titre du chantier de [Localité 1] pour régler en partie les travaux réalisés sur le chantier de [Localité 4]". Il est démontré que la SCI a réglé à la société Amorim Construction une somme de 117 291,90 € par chèque Société Générale n° 183 du 02 mars 2009. Ce règlement est susceptible de se rapporter à deux bordereaux de règlement du 27 février 2009 portant ce montant : - le bordereau produit par la société Amorim Construction, qui vise le lot Génie civil - VRD du chantier de [Localité 1] suivant devis du 19 janvier 2009 de 103 231,74 € HT, auquel est annexée une fac