Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-22.247

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé , Décision n° 10531 F Pourvoi n° V 20-22.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° V 20-22.247 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à Mme [H] [A], divorcée [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [Y] et de Mme [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [A], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y], et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et Mme [T] et les condamne à payer à Mme [A] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la CP Bernard Hémery, Carole thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et Mme [T] Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente de l'immeuble d'une parcelle de terrain supportant une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] figurant au cadastre à la section D sous le numéro [Cadastre 2], vente reçue le 30 janvier 2017 par Maître [Z], notaire à [Localité 5] et, en conséquence, d'avoir dit que Mme [H] [A] doit leur restituer cet immeuble, de les avoir condamnés in solidum à payer à Mme [A] les sommes de 258 904,11 euros correspondant aux sommes versées pour l'achat de cet immeuble, de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et d'avoir statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE la sanction du dol est la nullité du contrat et non sa résolution ; qu'en prononçant la résolution de la vente à raison des « réticences dolosives » auxquelles les exposants se seraient livrés, la cour d'appel a violé les articles 1128 et 1130 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant la cour d'appel, les exposants ont versé aux débats, en pièce 15, de nouvelles photographies, dont certaines montrant une fissure en escalier sous la fenêtre de la façade Nord ainsi que des fissures sur la façade Ouest ; qu'en relevant que les exposants ne produiraient « aucune photographie concernant les autres fissures constatées par l'huissier de justice sur la façade nord (deux en escalier sous la fenêtre), sur les autres façades et sur les cloisons et plafonds intérieurs », sans s'expliquer sur les nouvelles photographies de la pièce 15 des exposants faisant état, en particulier d'une « fissure en escalier fenêtre nord » et une « fissure au niveau du bloc de prise électrique », correspondant aux fissures constatées par l'huissier sur la façade Nord en pages 110 et suivantes de son constat, ainsi que de fissures en façade Ouest, correspondant aux fissures constatées par l'huissier en pages 118 et suivantes de son constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant ainsi que les exposants ne produiraient « aucune photographie » concernant les fissures en escalier constatées par l'huissier sous la fenêtre en façade nord et sur les autres façades, cependant que la pièce 15 des exposants comportait précisément des photographies concernant, en particulier, une « fissure en escalier fenêtre nord » et une « f