Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-11.708
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10534 F Pourvoi n° Q 20-11.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Marina projets et architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 20-11.708 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Union investment real estate, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Le Parissy, 2°/ à Mme [Z] [O], 3°/ à M. [N] [K], tous deux domiciliés [Adresse 11], 4°/ à M. [J] [H], 5°/ à Mme [Y] [F], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], 6°/ à M. [T] [V], 7°/ à Mme [D] [U], tous deux domiciliés [Adresse 11], 8°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 5], 9°/ à M. [M] [A], 10°/ à Mme [S] [A], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 11], 11°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité de mandataire liquidateur de la Société Bernet, 12°/ à la société Bernet, dont le siège est [Adresse 13], 13°/ à la société Technicolor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 14°/ à la société Eiffage construction tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 15°/ à la société Sfica, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 16°/ à la société LASA (Laboratoire d'application des sciences acoustiques), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 17°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 18°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur de la société Bernet, défendeurs à la cassation. La société LASA a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Marina projets et architecture, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société LASA, de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la SMABTP, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eiffage construction tertiaire, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sfica, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Union investment real estate, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Marina projets et architecture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O], M. [K], M. et Mme [H], M. [V], Mme [U], M. [R], M. et Mme [A], les sociétés Bernet, Technicolor et Allianz IARD. 2. Il est donné acte à la société LASA du désistement partiel de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre Mme [C]. 3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marina projets et architecture aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Marina projets et architecture Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MP&A, in solidum avec les sociétés LASA, SFICA et Eiffage Construction Tertiaire, à garantir intégralement la société UIRE des condamnations prononcées à son encontre ; Aux motifs que « Sur le fondement de la responsabilité contractuelle : - à raison des marchés initiaux Les locateurs d'ouvrage doivent répondre à l'égard de leur co-contractant UIRE de leur faute dans l'exécution de leur mission, dans la mesure où cette faute est en relation causale avec le dommage,