Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-14.366
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10535 F Pourvoi n° D 20-14.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [EP] [RB], 2°/ M. [Y] [RB], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ Mme [X] [RB], épouse [T], domiciliée [Adresse 5] (Maroc), 4°/ M. [Y] [RB], 5°/ M. [WU] [RB], domiciliés tous deux [Adresse 3], 6°/ la société [Y] [RB], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ la société Des terres bleues de Chilly-Mazarin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-14.366 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Auchan Retail Logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Auchan supermarché logistique par suite d'une fusion absorption, elle-même venant aux droits de la société Auchan supermarché anciennement dénommée société Atac, défenderesse à la cassation. La société Auchan Retail Logistique a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts [RB], de la société [Y] [RB] et de la société Des terres bleues de Chilly-Mazarin, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Auchan Retail Logistique, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y est lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne les consorts [RB], la société [Y] [RB] et la SCI des terres bleues de Chilly-Mazarin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [RB], la société [Y] [RB] et la SCI des terres bleues de Chilly-Mazarin et les condamne à payer à la société Auchan Retail Logistique la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts [RB], la société [Y] [RB] et la SCI des terres bleues de Chilly-Mazarin (demandeurs au pourvoi principal) Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Auchan Supermarchés Logistique à payer à Mme [EP] [RB], M. [Y] [A] [RB], Mme [X] [RB] épouse [T], M. [Y] [R] [RB], M. [WU] [RB], la SCI [Y] [RB] et la SCI des Terres Bleues de Chilly-Mazarin, les sommes, actualisées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 janvier 2010, augmentées au jour de la TVA au jour de l'arrêt de : - 286.359,50 euros HT au titre du poste A, voiries, réseaux d'assainissement extérieurs et butte ; - 879.332 euros HT au titre du poste B, portes sectionnelles, niveleurs de quais, dallage de l'entrepôt et réseaux d'assainissement intérieurs enterrés ; - 30.476,91 euros HT au titre du poste F, installations de chauffage, plomberie, ventilation ; - 2.490 euros HT au titre du poste H, structure de la construction ; - 512.874,80 euros HT au titre du poste J, froid alimentaire et de la seule somme de 573.625,75 euros en réparation de leur préjudice immatériel lié à la perte de chance de relouer leur bien, déboutant en conséquence les consorts [RB] du surplus de leurs demandes ; Aux motifs que « Au fond, sur les obligations nées des baux à construction et commerciaux : Les premiers juges, après avoir rappelé les termes des articles L251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs au bail à construction ai