Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-23.706
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° F 20-23.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [J] [G], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-23.706 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 6], 2°/ à la direction générale des finances publiques, Trésorerie générale de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [G], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de [Localité 8], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G], veuve [E] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé à la somme totale de 174.011 euros l'indemnité à payer par la commune de [Localité 8] à Mme [J] [G], veuve [E] pour la dépossession de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 8], se décomposant comme suit : - 157.282 euros d'indemnité principale, - 16.728,20 euros d'indemnité de remploi ; 1°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Mme [E] invoquait à son profit, dans ses conclusions d'appel, les termes de comparaison produits par la commune de [Localité 8], relatifs à « deux parcelles non bâties à l'époque de leur vente, le 15 novembre 2018, cadastrées ZC n° [Cadastre 3] et ZC n° [Cadastre 5], et situées en zone Uab (terrains à bâtir), vendus séparément au même prix et le même jour », à savoir au prix unitaire de 140,75 et 139,44 euros/m² (cf. conclusions, p. 61-62) ; qu'au vu de ces parcelles, classées en terrains à bâtir mais beaucoup plus petites et moins bien placées que la parcelle ZC n° [Cadastre 2], elle sollicitait de voir confirmer la décision du premier juge ayant fixé le prix de sa parcelle à 76 euros/m² ; que la Cour d'appel, après avoir énoncé inexactement que Mme [E] faisait valoir que « ces termes doivent être écartés » (cf. arrêt, p. 10), a omis d'examiner ces termes de comparaison ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en appliquant, par voie de simple affirmation, « au regard du caractère privilégié de la parcelle en cause », « un abattement habituel de 90 % » sur le prix des terrains à bâtir (cf. arrêt, p. 19), sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, les indemnités de dépossession allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que les parcelles dites « en situation privilégiée » doivent être évaluées en tenant compte de leurs caractéristiques matérielles et juridiques à la date de référence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'il convenait de re