Troisième chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-13.603

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° Z 20-13.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Sogea Atlantique BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-13.603 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AVFTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ à la société Chantiers de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée STX France , 3°/ à la société Cardinal Edifice, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la société MGCE, et un établissement [Adresse 10], 4°/ à la société Aia Ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], et un établissement [Adresse 1], 5°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Socotec Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Socotec France, 8°/ à la société [L] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [W] [P], en qualité de liquidateur de la société STIO, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sogea Atlantique BTP, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec Construction, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cardinal Edifice, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Sogea Atlantique BTP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Chantiers de l'Atlantique, Aia Ingenierie et AVFTP. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogea Atlantique BTP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Chantiers de l'Atlantique et Sogea Atlantique BTP ; condamne la société Sogea Atlantique BTP à payer à la société Cardinal Edifice la somme de 1 000 euros, à la Mutuelle l'Auxiliaire la somme de 1 000 euros et à la société Socotec la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sogea Atlantique BTP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de la société Sogea Atlantique tendant à la condamnation de la société Cardinal Edifice, de la SCP [L]-Jouin, prise en la personne de Me [W] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société STIO, et de la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société STIO, à lui rembourser les sommes exposées au titre des travaux de reprise effectués en 2009 ; AUX MOTIFS QUE la société Sogea sollicite la condamnation in solidum de toutes les parties, y compris la société Chantiers de l'Atlantique, à lui rembourser les frais qu'elle a engagés pour réaliser les premiers travaux de confortement de l'ouvrage, en 2009, à hauteur de 388 344,21 euros ; que d'après l'expert, ces travaux destinés, d'une part, à stabiliser le support et permettre la poursuite de son fonctionnement, et d'autre part, à mettre définitivement fin aux désordres, ont été proposés par la société Sogea, e