Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 20-19.060

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 653-4, 5°, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° F 20-19.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-19.060 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl LCP, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Metz. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.778), la société LCP, dirigée par M. [O], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 12 février 2013 et 18 mars 2014, Mme [Y] étant nommée liquidateur. Cette dernière a assigné M. [O] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à une faillite personnelle pour une durée de dix ans, pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale et avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de l'Eurl LCP alors « que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; qu'en appliquant une telle sanction à l'exposant pour avoir détourné à son profit une partie de l'actif de la société en vendant un véhicule le 31 janvier 2014, tout en constatant que la procédure de redressement avait été ouverte le 12 février 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 653-4 5° du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce : 5. Aux termes de ce texte, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif de cette personne morale, à condition que ce fait soit antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci. 6. Pour confirmer le jugement ayant prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, l'arrêt relève que M. [O] a vendu un véhicule Citroën Berlingo le 31 janvier 2014 à un tiers, tandis que la procédure de redressement avait été ouverte le 12 février 2013 et qu'il était en période d'observation, que le règlement a été effectué en espèces et sans reçu, que cette vente a été réalisée sans aucune autorisation et que les sommes versées par l'acheteur n'ont pas été affectées à la société. Il en déduit que M. [O] a détourné à son profit le produit de cette vente. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le détournement d'actif reproché à M. [O] était postérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société LCP, la cour d'appel qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs faits, l'un justifiant