Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 20-12.954

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° U 20-12.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société BPCE Lease Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Oceor Lease Réunion, a formé le pourvoi n° U 20-12.954 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [V] [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], en la personne de M. [J] [D], lui-même domicilié audit établissement secondaire, prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Médic'o, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BPCE Lease Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société BPCE Lease Réunion, anciennement dénommée société Oceor Lease Réunion, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJ partenaires, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Medic'o. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 novembre 2019), Mme [C], dermatologue, a, le 10 avril 2013, commandé à la société Medic'o un appareil de cavitation pour l'amincissement, un appareil lifteur et une machine à épilation. Le 23 avril 2013, Mme [C] a souscrit auprès de la société Oceor Lease Réunion (la société Oceor), devenue la société BPCE Lease Réunion (la société BPCE), un contrat de location de longue durée portant sur ces matériels. 3. Au cours de l'année 2015, arguant du caractère défectueux des appareils fournis, Mme [C] a cessé de payer les loyers dus à la société Oceor. 4. Le 22 juillet 2015, la société Medic'o a été mise en liquidation judiciaire. 5. Le 16 février 2016, Mme [C] a assigné le liquidateur de la société Medic'o et la société Oceor en prononcé de la résolution de la vente et du contrat de location, et en indemnisation de ses préjudices par la société Oceor. 6. Le 18 février 2018, la société Oceor a assigné Mme [C] en constatation de la résiliation du contrat de location et en paiement des loyers impayés, d'une indemnité de résiliation égale au montant des loyers non échus jusqu'à la fin du contrat, et d'une clause pénale égale à 10 % de cette indemnité. 7. Ces deux procédures ont été jointes. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. La société BPCE fait grief à l'arrêt de condamner Mme [C] à payer la seule somme de 100 euros au titre de la clause pénale, alors « que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans provoquer les observations des parties ; qu'en l'espèce, le docteur [C] ne sollicitait pas la réduction de la clause pénale figurant à l'article 11.2 du contrat de location longue durée, dont le montant était réclamé par la société Oceor Lease ; qu'en réduisant d'office à 100 euros le montant de cette clause pour la circonstance que cette clause apparaissait manifestement excessive, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'arti