Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 20-14.320

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° D 20-14.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.320 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Avenir télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [P] [O]-[N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [E] - [O] - [N], en la personne de M. [I] [N], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Avenir télécom, 3°/ à la société [C] [V] & [I] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [C] [V], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Avenir télécom, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Avenir télécom et de la société [P] [O]-[N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2020), la société Avenir télécom et la société Advanced Com Development (société ACD) ont conclu, le 21 mai 2010, pour une durée de trois années renouvelable tacitement, un contrat de partenariat d'enseigne, ayant pour objet la mise à disposition par la première, au profit de la seconde, du droit d'utiliser l'enseigne « Mobile Hut », d'une logistique d'approvisionnement et d'un ensemble de services. 2. Dans le même acte, M. [W], gérant de la société ACD, s'est rendu caution solidaire du remboursement et du paiement de toutes sommes dues par la société ACD à la société Avenir télécom, pour un montant de 300 000 euros en principal. 3. Le 21 juin 2013, les sociétés Avenir télécom et ACD ont signé un contrat cadre. 4. Le 2 juillet 2014, la société ACD a été mise en liquidation judiciaire et la société Avenir télécom a déclaré une créance, non contestée, de 69 652,35 euros correspondant à des factures impayées entre les mois de décembre 2013 et janvier 2014. 5. Le 5 septembre 2014, la société Avenir télécom a assigné M. [W] en exécution du cautionnement. Cette société ayant elle-même été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 2016, son mandataire judiciaire est intervenu à l'instance. 6. M. [W] s'est opposé à la demande formée contre lui, en soulevant, notamment, le défaut d'intérêt à agir de la société Avenir télécom, motif pris de ce qu'elle avait transmis les factures litigieuse à un tiers, en vertu d'un contrat d'affacturage. 7. Le 10 juillet 2017, la société Avenir télécom a bénéficié d'un plan de redressement, la société [E]-[O], devenue [P] [O]-[N], étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [C] [V] et [I] [D] maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [W] fait grief à l'arrêt dire que la société Avenir télécom justifie d'un intérêt à l'action et, en conséquence, de statuer sur le fond de ses demandes, alors « que les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 26 juillet 2019, M. [W] faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à la vérification de la créance déclarée par la société Avenir télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, dans la mesure où il était apparu que les actifs de la société ACD seraient entièrement absorbés par les créances superprivilégiées ; que dans ses conclusions du 14 mai 2019, la société Avenir télécom ne faisait elle-même état d'aucune décision du juge-commissaire portant admission de la créance qu'elle avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, mais se bornait à indiquer que cette créance n'avait pas été contestée par le mandataire liquidateur ;