Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 20-16.245

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10635 F Pourvoi n° W 20-16.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société ADA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.245 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Guillaume Lermercier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Zamnin location, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ADA, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Guillaume Lermercier, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ADA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ADA et la condamne à payer à la société Guillaume Lermercier, en qualité de mandataire liquidateur de la société Zamnin locations, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ADA. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le paiement par compensation de la cession du fonds de commerce intervenu entre la société Ada et la société Zamnin Location le 28 avril 2017 et d'AVOIR condamné la société Ada à verser à la Selarl Guillaume Lemercier ès qualités la somme de 75 520 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ; AUX MOTIFS QUE la société Ada a conclu le 12 novembre 2014 un contrat de franchise avec la société Zamnin Location ; qu'au titre des obligations du franchiseur, le contrat stipule (page 14) : « le franchiseur apportera une assistance régulière au franchisé dans le cadre de visites périodiques décidées à sa seule initiative... le franchiseur effectuera au moins une visite bilan par an. Lors de chaque visite, le franchisé devra communiquer au franchiseur tous éléments, pièces, statistiques, documents d'ordre administratif, financier commercial permettant la vérification par le franchiseur du respect par le franchisé des clauses et conditions du présent contrat ainsi que le plus généralement du système ADA, des standards de qualité et du bon fonctionnement de l'exploitation du franchisé » ; qu'au titre des obligations du franchisé, le contrat stipule (page 21) : « afin de permettre au franchiseur de l'assister de lui donner des conseils, le franchisé prend un certain nombre d'engagements en ce qui concerne sa gestion et sa comptabilité. Ainsi il s'engage à remettre franchiseur : -mensuellement, une analyse d'activité par agence où seront notamment mentionnés le chiffre d'affaires hors taxes, le nombre de véhicules en location avec les entrées et sorties de parcs pour le mois écoulé, le nombre de contrats, le taux d'utilisation, la moyenne de chiffre d'affaires réalisées par type de véhicule... cette analyse d'activité devra être transmise par extraction automatique du système informatique du franchisé dans les cinq jours du mois écoulé...- annuellement, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, de la société...Tous les éléments de comptabilité de gestion fournis par le franchisé en respectant le plan comptable général et les modalités de présentation du franchiseur tel que pré