Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 19-26.100

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° N 19-26.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société [G] et fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-26.100 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Decibel informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [G] et fils, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Decibel informatique, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [G] et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [G] et fils. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société [G] de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, condamné celle-ci à payer à la société Décibel Informatique la somme de 200.729,34 € au titre du préjudice matériel résultant de la résiliation du contrat, assortie des intérêts au taux légal ; aux motifs que « aux termes de l'article 1184 du code civil, en sa version applicable en la cause, "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances." ; qu'en l'espèce, les deux parties ont conclu un contrat de fourniture de services informatiques incluant, d'une part, la mise à disposition d'un serveur partagé, à savoir un applicatif géré en mode hébergé et situé dans les locaux de la société IBM à [Localité 4], et d'autre part, celle de modules fonctionnels, autrement dit de logiciels, destinés à répondre à des besoins de gestion commerciale, comptable, logistique et impression, étant à cet égard précisé que seuls les instruments de gestion commerciale, comptable et impression ont été repris dans le bon de commande ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, et ainsi que cela ressort du document réalisé par la société Décibel Informatique en date du 10 septembre 2007, intitulé "projet de mise en oeuvre de la solution", il s'agissait de fournir une solution globale "clé en main" intitulée "Maestro On Demand" comprenant tout autant l'assistance, que la maintenance curative, préventive et évolutive de tout le système dans le cadre d'un contrat d'abonnement ; qu'à ce titre était souscrit par la société cliente auprès du prestataire un service abonnement intitulé "SAAS" (en anglais : solution as a service) incluant de la mise à disposition permanente des serveurs d'applications et bases de données, la mise en place, une intégration de la solution adaptée au contexte de l'entreprise, l'exploitation et le pilotage de Maestro On Demand afin de contribuer aux affaires de la société [G], du support utilisateur de 8h à 20h, 6 jours sur 7, de la maintenance curative, prév