Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 19-26.105

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvoi n° T 19-26.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Emeraude plants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Tecnosem, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 19-26.105 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupe diagonal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat des sociétés Emeraude Plants et Tecnosem, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Groupe diagonal et Allianz IARD, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Emeraude plants et Tecnosem aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Emeraude plants et Tecnosem et les condamne à payer aux sociétés Groupe diagonal et Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Emeraude plants et Tecnosem. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les sociétés Tecnosem et Emeraude Plants de toutes leurs demandes et de les AVOIR ainsi déboutées de leur demande tendant à voir annuler le rapport d'expertise de M. [D] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'expertise judiciaire que les appelantes, qui soulignent n'avoir pas été à l'origine de cette mesure d'instruction, que Diagonal et Allianz ont demandée au premier juge et obtenue, sollicitent l'annulation du rapport de l'expert judiciaire à qui elles reprochent en substance un défaut d'accomplissement de sa mission et un non-respect du principe du contradictoire ; que cela doit être écarté ; qu'en effet, sur le premier point, s'il est vrai que l'expert a retenu que Tecnosem et Emeraude énonçaient un seul grief (absence de mise en production du système commandé le 31 décembre 2009), qui synthétise leurs difficultés à obtenir un produit fini (moins de 10 %), sans l'avoir complété, il n'est pas démontré par les appelantes que l'expert a omis de considérer l'analyse technique n° 1 de M. [L] du 19 janvier 2016 mentionnée dans leur dire du 21 janvier 2016, qu'il a bien reçue comme pièce, et donc que l'expert a omis d'examiner leurs griefs ; que de même, Tecnosem et Emeraude sont infondées à reprocher à l'expert de n'avoir pas exploité et analysé la sauvegarde du système informatique au moment de l'arrêt du projet par Tecnosem et Emeraude, communiquée effectivement à l'expert par Diagonal, comme elles l'ont demandé dans leur dire du 22 avril 2016 et comme le prescrit l'analyse du cabinet JBG Consultants du 24 octobre 2017 requise par les appelantes ; que cette communication a été prévue dans la mission de l'expert, au titre de conservation d'une preuve, mais sans obligation pour lui de l'analyser, cette analyse étant néanmoins possible si l'expert l'estimait utile à l'exercice de sa mission, ce qui n'a pas été le cas, au vu du fait notamment que Diagonal ne conteste pas la non-finalisation du projet ; que l'expert a ainsi rempli sa mission au regard des 158 pièces qui lui ont été adr