Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 19-21.188

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° Y 19-21.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société BSM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-21.188 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [C]-[W]-[M]-[O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société civile BSM, 2°/ à la société France titrisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentant du FCT IJ Invest 1, venant aux droits du Crédit lyonnais , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société BSM, de Me Balat, avocat de la société France titrisation, représentant du FCT IJ Invest 1, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société BSM. La société BSM fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance déclarée par le Crédit Lyonnais, aux droits duquel vient la société FCT IJ Invest 1, pour un montant de 222 898,51 euros, à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de la société civile BSM. AUX MOTIFS QUE « la créance déclarée par le Crédit Lyonnais pour un montant 227 732,40 euros se décompose ainsi : - créance arrêtée suivant jugement d'orientation du 14/03/13 : 205 534,64 euros - intérêts au taux de 3,50 % sur 169 824,14 euros du 10/10/12 au 20/06/14 : 10 063,82 euros - intérêts postérieurs au taux de 3,50 % sur 169 824,14 euros : mémoire - état de frais de saisie immobilière : 12 133,94 euros ; que l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission» ; qu'il en résulte qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire dispose du pouvoir de statuer sur l'admission de la créance dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné ; que conformément à l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2013, confirmé sur ce point par l'arrêt du 4 juillet 2013, a fixé la créance détenue par le Crédit Lyonnais à l'égard de la société BSM ; que le présent litige et celui ayant donné lieu au jugement d'orientation du 14 mars 2013, opposent les mêmes parties - la société BSM et le Crédit Lyonnais, aux droits duquel vient la société FCT IJ Invest 1 -, peu important la qualité de demanderesse ou de défenderesse de celles-ci, et ont tous deux pour objet la vérification de l'existence et du montant de la créance détenue par l'une à l'égard de l'autre au titre du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2005 ; que dès lors, il n'est pas sérieusement contestable