Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 20-16.845
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° Y 20-16.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-16.845 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S] Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis en qualité de mandataire liquidateur de M. [Z] [O], 2°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialité d'Indre-et-Loire, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], 3°/ au Conseil départemental de l'ordre des masseurs kiné, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au procureur général près de la cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire et du directeur général des finances publiques, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [S] Florek, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à M. [O] de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conseil départemental de l'ordre des masseurs kiné et le procureur général près la cour d'appel d'Orléans. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [O] tendant à la modification du plan de redressement arrêté le 25 septembre 2014, prononcé la résolution du plan de redressement de M. [O], ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de M. [O], fixé la date de cessation des paiements au 25 octobre 2011, dit que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [O] se poursuivrait sous le régime général, désigné M. [C], vice-président, en qualité de juge-commissaire, et Mmes [H] et [M], vice-présidentes, en qualité de juge-commissaire suppléant, désigné la SELARL [S] Florek en qualité de mandataire pour exercer la mission visée à l'article L. 641-4 alinéas 1, 2 et 3 du code de commerce, dit que ce mandat serait exécuté par Me [S] en application de l'article L. 812-3 du code de commerce, commis la SCP [U], commissaire-priseur à Tours, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce, rappelé qu'en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le débiteur demeure recevable à exercer les actes non compris dans la mission du liquidateur, fixé à 18 mois le délai prévu aux articles L. 641-14 et L. 624-1 du code de commerce dans lequel la liste des créances serait transmise par le mandataire judiciaire au juge-commissaire avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dit que, en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devrait êt