Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 20-15.428

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° G 20-15.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Sol façade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-15.428 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Trade interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Sol façade, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Trade interim, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sol façade aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sol façade et la condamne à payer à la société Trade interim la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Sol façade. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, D'AVOIR fixé la créance de la société Trade interim sur la société Sol façade à la somme de 315 748,11 euros au titre des factures impayées, et D'AVOIR fixé la créance de la société Trade interim au titre de pénalités de retard à la somme de 39 021,32 euros ; AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce a considéré que bien que les factures émises par la société TRADE INTERIM au mois de janvier, février et mars 2015 n'aient pas été formellement acceptées par la société SOL FAÇADE, cette dernière en était néanmoins redevable à hauteur de 315 748,11 euros dès lors qu'elles lui ont été régulièrement communiquées et qu'à aucun moment elle n'a émis la moindre protestation à leur sujet, qu'au surplus les relations contractuelles entre les parties ont perduré puisque des intérimaires de la société TRADE INTERIM ont continué à intervenir sur ses chantiers et qu'en définitive, ce mode de fonctionnement a été tacitement accepté par les parties ; qu'en cause d'appel, la société SOL FAÇADE prétend non seulement que les montants facturés ne sont pas justifiés puisqu'elle n'a pas signé les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires mais qu'en outre, il existe un trop versé de 175 913,84 euros qui se décompose comme suit : -120 092,90 euros au titre des relevés d'heures ne comportant pas de signature conforme -14 358,78 euros pour les heures supplémentaires non justifiées -10 000 € au titre des indemnités de trajet surfacturées sur 10 mois - 31 462,16 euros au titre des indemnités de frais de transport indûment facturées ; qu'il y a lieu d'examiner successivement les créances revendiquées par les parties étant précisé que la société TRADE INTERIM a facturé au total pour la période d'une somme de 1 060 811,82 euros TTC et que la société SOL FAÇADE a payé au factor de la société d'intérim une somme globale de 744 863,29 euros TTC selon le tableau décrit en page 18 de ses écritures ; que le montant contesté s'élève à 315 748,11 euros, étant rappelé que la facturation de la société de travail intérimaire inclut l'intégralité du salaire et les diverses primes prévues à la convention collective qu'elle doit payer à ses salariés ; qu'au terme des débats, la société SOL FAÇADE n'admet devoir que le solde de la facture du mois de novembre 2014 à hauteur de 21 825,20 euros TTC ; que le litige porte sur la régular