Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 20-12.632

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° U 20-12.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Distriferm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-12.632 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CM-CIC leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société BSTG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Distriferme, en remplacement de M. [C], défenderesses à la cassation. La société BSTG en la personne de M. [J] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Distriferme, en remplacement de M. [C], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Distriferm, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC leasing solutions, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société BSTG, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Distriferm aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Distriferm. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la société GE Capital Equipement Finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, pour un montant de 47 175 euros à titre définitif et chirographaire ; Aux motifs que concernant la déclaration de créance du 18 juin 2015, il ne résultait pas des pièces communiquées que la société GE Capital ait procédé à sa déclaration de créance le 18 juin 2015 ; qu'en effet, les courriers adressés le 18 juin 2015 à la société Distriferm et à Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Distriferm, ne constituaient pas une déclaration de créance mais une mise en demeure à la société Distriferm de prendre position sur la poursuite du contrat de location suite à l'ouverture de la sauvegarde en application de l'article L. 622-13 du code de commerce et une information à Me [C] de sa mise en demeure à la société Distriferm ; qu'en conséquence, le rejet par le juge commissaire au motif que cette déclaration de créance constituait une déclaration de créance irrégulière car elle correspondait à une créance postérieure au jugement d'ouverture et non à une créance antérieure au jugement d'ouverture, qui ne devait pas faire l'objet d'une déclaration, devait être infirmée ; que concernant la déclaration de créance du 7 juillet 2015, en application de l'article R. R. 622-21 alinéa 2 du code de commerce, la société GE Capital disposait d'un délai d'un mois à compter de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation ; que les intimées contestaient la date du 7 juillet 2015 alléguée par GE Capital et soutenaient qu'il appartenait à la société GE Capital de justifier de la date de sa déclaration de créance ; qu'il résultait des pièces commun