Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 19-14.455
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° E 19-14.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], exerçant à l'enseigne Raromatai Scierie - Aito Kit, a formé le pourvoi n° E 19-14.455 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [C], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. [C], AU MOTIF QUE « outre qu'il est irrecevable pour n'avoir pas été déposé durant la période d'observation, le projet de plan de continuation de [X] [C] se borne à présenter un compter prévisionnel sur dix ans qui est justifié, pour le premier semestre 2018, par deux bons de commande (70 004 F CFP et 500 000 F CFP) et trois devis non acceptés de (60 000 F CFP, 659 920 F CFP et 2 292 000 F CFP), soit un volume d'activité au premier semestre de 3 581 924 F CFP, alors que son projet table en 2018 sur des recettes d'un montant de 14 700 000 F CFP. Il n'est justifié ni d'engagements au-delà de 2018, ni de la faisabilité de la diversification de l'activité de son entreprise de charpente par la construction de bateaux en bois. Les perspectives en matière d'emploi ne sont pas exposées. Le fait que le débiteur n'ait pas été en mesure de régler les frais de justice malgré la durée exceptionnellement longue de la période d'observation (230 000 F CFP sur 381 798 F CFP) montre que la situation est irrémédiablement compromise » ; 1° ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'en se fondant sur un critère différent, non prévu par la loi, la Cour d'appel a violé les articles L.622-5 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française, et 12 de la Délibération n° 90-36 AT applicable en Polynésie française ; 2° ALORS QUE dans ses conclusions, M. [C] faisait valoir que le plan de continuation qu'il proposait était basé sur une étude de marché relative à l'intérêt du développement de la construction de bateaux dans les-Iles-sous-le Vent, construction qu'il était au demeurant le seul à pouvoir mener à bien, ce qui était de nature à lui assurer un développement d'activité sur les années à venir ;qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments particuliers, de nature à démontrer que la diversification de l'activité de son entreprise de charpente par la construction de bateaux en bois ouvrait une véritable perspective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.622-5 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française, et 12 de la Délibération n° 90-36 AT applicable en Polynésie française ; 3° ALORS QUE M. [C] a toujours fait valoir qu'il avait une entreprise unipersonnelle, et qu'il n'employait qu'une personne à mi-temps en plus de son travail ; que cette indication du plan répondait aux explications en matière d'emploi ; qu'en affirman