Chambre commerciale, 17 novembre 2021 — 19-25.990

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10647 F Pourvoi n° T 19-25.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [A] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.990 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BRMJ, représentée par M. [S] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Renov, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [A] [M] a commis des fautes de gestion, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la sarl société Renov, en ne déclarant pas son état de cessation de paiements et en détournant l'actif et l'activité au profit de la société Revêt System ; d'AVOIR dit que M. [A] [M] doit supporter partiellement l'insuffisance d'actif de la société Renov fixé à la somme de 105 065 euros et de l'AVOIR condamné à payer à la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur de la société Renov la somme de 70 000 euros destinée à combler partiellement l'insufissance d'actif de la société Renov ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : L'article L.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours car écartant la simple négligence des fautes de gestion, la loi est dite plus douce. Cet article impose la preuve de l'existence d'une faute relative à la gestion ainsi que de l'insuffisance d'actif et la démonstration que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif, étant précisé que les fautes de gestion sont nécessairement antérieures à l'ouverture de la procédure collective. [A] [M] objecte que le liquidateur n'a pas analysé le montant de l'insuffisance d'actif de la société à la date à laquelle le dépôt de bilan devait intervenir avec celui existant au jour de la procédure collective, alors que le compte de résultat de la société Renov montrait une belle progression du chiffre d'affaires et une augmentation de la masse salariale signant une forte croissance et non une hausse du passif, Or, l'insuffisance d'actif s'apprécie au jour où la juridiction statue et s'établit à la différence entre le montant du passif admis (créances antérieures au jugement d'ouverture) et le montant de l'actif de la personne morale débitrice. Dès lors, les moyens soulevés-par [A] [M] sont inopérants, l'appréciation de l'insuffisance d'actif se faisant avec les mêmes éléments quelles que soient les fautes reprochées. L'état des créances définitif du 3 avril 2015 ratifié par le juge commissaire mentionne un passif d'un montant total de 110 555,11 euros. Ce passif n'est pas discuté par [A] [M]. Le liquidateur judiciaire a évalué l'actif de la société limité à 5 489,29 euros, en l'état de la récupération d'une créance d'un client, [P] [W] [L] au 25 juin 2013, date de la